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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Panama (Ratification: 1970)

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

1. Article 1 a) et b), de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les expressions «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» ne sont pas définies dans la législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer le sens donné dans la pratique aux expressions susmentionnées. Par ailleurs, la commission, tout en prenant note de l’arrêté no 21 du 30 novembre 1981, tel que modifié par l’arrêté no 15 du 30 juin 1982, établissant les normes d’application de la convention (nº 127) sur le poids maximum, 1967, de l’Organisation internationale du Travail, invite le gouvernement à envisager la possibilité d’y insérer les définitions légales des expressions susmentionnées.

2. Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ne reçoivent pas une formation ou des instructions avant leur affectation au transport manuel de charges, mais une fois qu’ils ont commencé ce travail. La commission note à cet égard que l’article 2 de l’arrêté no 21 du 30 novembre 1981, dans sa teneur modifiée, prévoit que l’employeur doit fournir à tous les travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères, une formation satisfaisant aux techniques de travail. La commission rappelle que l’article 5 de la convention exige qu’une telle formation ou de telles instructions soient assurées avant l’affectation du travailleur. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs concernés reçoivent une formation ou des instructions adéquates aux techniques de travail avant de commencer leur travail comportant le transport manuel de charges.

3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier ne dispose d’aucune information sur l’application pratique de la convention, comme demandé dans la Partie V du formulaire de rapport. En référence à ses précédents commentaires, la commission note qu’elle invite le gouvernement, depuis plusieurs années, à communiquer les informations pertinentes en vue de lui permettre d’apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays, en communiquant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les procédures engagées à leur sujet, etc., conformément à la Partie V du formulaire de rapport.

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