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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Greece (Ratification: 1986)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 1 de la convention. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention l’Etat s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente à ce sujet.

Article 3, paragraphe 3. La commission note que l’article 7, paragraphe 5, du décret présidentiel no 62 de 1998 dispose qu’à la demande de l’employeur et avec l’autorisation de l’inspection du travail compétente, des dérogations à l’interdiction d’emploi à des travaux comportant un risque pour la santé, la sécurité ou le développement des adolescents peuvent être accordées, si ces travaux sont nécessaires pour leur formation professionnelle. Ces travaux doivent être exécutés sous la supervision du technicien chargé de la sécurité et/ou du médecin du travail ou des services de protection et de prévention en mesure d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des personnes âgées de moins de 18 ans, et la protection prescrite par le présent décret présidentiel doit être assurée. La commission observe qu’aux termes de l’article 2 c) du décret présidentiel no 62 de 1998 le terme adolescent désigne toute jeune personne de 15 ans au moins, mais de moins de 18 ans, qui a cessé d’être soumise à la scolarité obligatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les adolescents pourront être autorisés à exercer un emploi ou un travail dès l’âge de 16 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention en prévoyant qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit autorisée à exercer un travail dangereux et que les consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aient lieu.

Article 7, paragraphes 1 et 3. L’article 1, paragraphe 3, du décret présidentiel no 62 de 1998 indique que, sans préjudice de l’article 7, les dispositions de la loi no 1837 de 1989 et celles du décret no 62 de 1998 ne s’appliquent pas aux travaux légers occasionnels et de courte durée effectués dans le cadre d’activités agricoles, sylvicoles et d’élevage à caractère familial. La commission note qu’en vertu de l’article 2 d) du décret présidentiel no 62 de 1998 les travaux légers doivent s’entendre de tout type de travail qui, par la nature de ses opérations et les conditions dans lesquelles il est accompli, ne nuit pas à la sécurité, la santé ni au développement des enfants et n’affecte pas leur scolarisation régulière, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’éducation qui leur est fournie. Dans la mesure où, tant le décret présidentiel no 62 de 1998 que la loi no 1837 de 1989 ne mentionnent pas d’âge d’admission à l’emploi ou au travail pour les travaux légers, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission à ces travaux. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer la liste des activités considérées comme un travail léger, ainsi que les conditions d’emploi dont elles sont assorties, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 2956 de 2001 (Journal officiel 258/A) concernant la restructuration de l’organisme pour l’emploi de la main-d’œuvre et d’autres dispositions.

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