National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. La commission note que l’article 25, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi de 1976, exempte tout enfant employé en vertu d’un contrat d’apprentissage ou de formation des prescriptions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur la formation professionnelle (chap. 237), un mineur, c’est-à-dire, en vertu de l’article 2 de cette loi, une personne de moins de 15 ans, peut entrer en apprentissage avec l’autorisation de ses parents ou gardien ou, à défaut, d’un officier de district ou d’un officier du travail. Etant donné qu’aucune disposition de cette dernière loi ne fixe un âge minimum pour l’entrée en apprentissage et qu’aucune disposition de la législation nationale ne détermine l’âge de fin de scolarité obligatoire, il semble que des autorisations d’entrée en apprentissage ou en formation puissent être accordées à des enfants de moins de 14 ans. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le travail effectué dans le cadre d’un programme de formation ou d’orientation professionnelle par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises est exclu du champ d’application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions fixant à 14 ans l’âge minimum pour l’entrée en apprentissage.
Article 8. La commission note que l’article 17 de la loi sur les enfants de 2001 dispose qu’un enfant a droit aux loisirs et au jeu ainsi qu’à la participation à des activités culturelles et artistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale, s’il en existe, prévoient que la participation à des activités telles que des spectacles artistiques est subordonnée à une autorisation individuelle délivrée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, laquelle autorisation doit limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.