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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kuwait (Ratification: 1999)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en application de l’article 18 de la loi no 38 de 1964 l’âge minimum pour l’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans, alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement dans la déclaration annexée à sa ratification est de 15 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à 15 ans l’âge minimum pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.96, paragr. 17), le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation face à la situation des enfants non koweïtiens dans le pays. Il recommande ainsi à l’Etat de prendre les mesures appropriées pour garantir les droits des enfants bidounes, migrants, n’ayant pas la citoyenneté koweïtienne. La commission rappelle donc au gouvernement que les dispositions de la convention doivent être appliquées, sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire, au regard de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de toute personne.

La commission note qu’en vertu de son article 2 d) et e) la loi no 38 de 1964 exclut de son champ d’application les travailleurs occupés à des travaux temporaires d’une durée n’excédant pas six mois et les domestiques privés et personnes assimilées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions de la convention sur l’âge minimum aux travailleurs exclus de l’application des dispositions de la loi. Par ailleurs, la commission note qu’un projet de Code du travail, en remplacement de l’actuelle loi no 38 de 1964 portant Code du travail applicable au secteur non gouvernemental, est en discussion au sein des instances nationales. La commission avait noté dans son commentaire relatif à l’application par le Koweït de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet prend en considération les gens de maison. Elle note également que selon ce projet le Code s’applique aux travailleurs du secteur privé, et aussi aux travailleurs de l’administration gouvernementale et du secteur pétrolier. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain commentaire les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie du code qui aura été adopté.

En outre, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le phénomène du travail des enfants n’existe pas et que l’Etat doit garantir le droit des jeunes personnes au bien-être en vertu de la Constitution. Cependant, la commission note que dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant est préoccupé par l’augmentation récente du nombre d’enfants vivant et/ou travaillant dans les rues (CRC/C/15/Add.96, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur cette situation notamment en ce qui concerne l’âge des enfants et les types de travaux qu’ils exécutent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de garantir à tous les enfants la protection prévue dans la Constitution nationale et la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note les dispositions de l’article 19 de la loi no 38 de 1964 n’autorisant le travail des personnes de 14 à 18 ans que sous le respect de diverses conditions dont celle de n’être employées que dans les entreprises et commerces qui ne sont pas dangereux et préjudiciables pour la santé. La commission note les dispositions de l’arrêté no 18 de 1973 se rapportant à l’hygiène du travail et indiquant les industries où l’emploi des mineurs est interdit. Elle note que le seizième type d’emploi pour lequel il est interdit d’employer des enfants fait référence aux travaux requérant la manipulation ou l’utilisation de toute substance listée dans la table des maladies professionnelles établie par l’arrêté ministériel no 17. La commission note encore les dispositions de l’article 28 de l’arrêté ministériel no 43 de 1979 concernant les conditions à respecter dans les régions et lieux de travail en vue d’assurer la protection des travailleurs, des machines, des entreprises, des substances employées contre les risques que présente le travail, les risques pour la santé et les maladies professionnelles; ces dispositions couvrent les travaux et opérations qui provoquent les maladies mentionnées dans l’arrêté no 17 de 1973 concernant les maladies professionnelles et les activités et les maladies qui en résultent, ainsi que les entreprises dans lesquelles il est interdit d’occuper des adolescents et qui sont déterminées par l’arrêté ministériel no 18 de 1973. La commission prie donc le gouvernement d’envoyer une copie de l’arrêté no 17 relatif aux maladies professionnelles. La commission remarque que la liste figurant dans l’arrêté no 18 a étéétablie en 1973 et attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10, alinéa 2), de la recommandation no 146 qui engage le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations relatives à la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés lors de la détermination par la législation nationale ou l’autorité compétente des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.

Article 6. La commission note les dispositions de l’article 20 de la loi no 38 de 1964 prévoyant que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut autoriser le travail des jeunes en apprentissage à condition que ces jeunes aient au moins 14 ans, qu’ils soient médicalement déclarés aptes pour le travail envisagé et que toute procédure et condition figurant dans un arrêtéà prendre relatif à l’apprentissage leur soient appliquées. La commission prie le gouvernement d’apporter des informations complémentaires sur les conditions du travail des enfants en apprentissage et sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.

Article 9, paragraphe 1. La commission note les pénalités progressives fixées par l’article 97 de la loi no 38 de 1964, instituant un système de sanctions progressif prévoyant d’abord que le contrevenant est mis en demeure de faire cesser l’infraction, puis, s’il n’est pas mis fin à l’infraction dans le délai prévu, il est condamnéà payer une amende de trois dinars, autant de fois qu’il y a de travailleurs; enfin, si après application de cette sanction l’infraction n’a pas cessé, le contrevenant sera puni d’une amende de cinq dinars, amende qui sera appliquée autant de fois qu’il y aura de travailleurs ayant fait l’objet de l’infraction. La commission croit comprendre d’après les indications contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, que le montant des amendes établies lors de l’adoption de cette loi en 1964 a été révisé dans la mesure où le rapport du gouvernement fait référence à des amendes de 100 et 200 dinars respectivement pour chaque travailleur ayant fait l’objet de l’infraction. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la révision des peines prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 en cas de non-application des dispositions de cette loi et des textes pris en application de celle-ci.

Article 9, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu des dispositions de l’article 47 de la loi no 38 de 1964 l’employeur doit tenir un registre permanent de ses employés. Elle rappelle au gouvernement que ce registre doit, en application de cette disposition de la convention, indiquer, outre le nom, l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, figurent dans les registres tenus par l’employeur. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie d’un modèle des registres tenus par les employeurs.

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