National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle note également l’adoption de la réglementation concernant la loi sur le travail, à savoir le décret no 3.235 du 20 janvier 1999. En référence à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 122 de la loi sur le travail et de l’article 6 de la loi fondamentale sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, 1986, prévoyant que les conditions de travail doivent être adaptées aux capacités physiques et mentales du travailleur. La commission avait également noté que l’article 223, sous-section 2 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, fixe à 50 kg le poids maximum autorisé que le travailleur peut transporter sur ses épaules. Etant donné que le règlement susvisé s’applique au secteur industriel, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application du règlement susvisé dans les secteurs non industriels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 7 de la loi fondamentale sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, 1986, les dispositions de cette loi s’appliquent également aux secteurs non industriels, tels que le commerce et l’agriculture. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 1er du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, ce règlement a été adopté pour traiter des conditions de sécurité et de santé dans le secteur industriel, ce qui semble exclure de son champ d’application les autres secteurs d’activités économiques tels que le secteur du transport ou de l’agriculture. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la limite maximum de poids autorisé de 50 kg établie par l’article 223, sous-section 2 du règlement susvisé s’applique également aux secteurs non industriels, tels que le transport, le commerce et l’agriculture.
Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux statistiques fournies avec son rapport, indiquant les infractions aux lois et règlements dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans différentes catégories d’activités, relevées par l’inspection du travail pour les mois de janvier à septembre 1998. La commission note que les statistiques ne comportent pas d’indications au sujet des violations des lois ou règlements relatifs au transport manuel de charges. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les violations des lois et règlements relatifs au transport manuel de charges n’ont pas été relevées par l’inspection du travail, ou si la conformitéà la législation relative au transport manuel de charges n’a pas fait l’objet des inspections du travail qui ont été effectuées.
2. Article 7. a) Les jeunes. En référence à ses commentaires précédents dans lesquels la commission avait pris note de l’article 112 de la loi sur le travail et de l’article 25 concernant les jeunes, lesquels interdisent respectivement l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans «dans les travaux qui dépassent leurs forces de manière à ne pas compromettre leur développement physique normal» et «dans tout travail représentant un danger pour leur santé, leur vie ou leur moralité». Elle avait noté, à cet égard, que les articles 79 et 80 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, établissent une liste des industries et des catégories de travaux qui sont dangereux ou insalubres, et interdisent l’emploi des jeunes dans de tels travaux. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations concernant la signification des expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «représentant un danger pour leur santé», ainsi que les textes des dispositions législatives pertinentes, et d’indiquer si de telles expressions incluent le transport manuel de charges. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la signification des expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «représentant un danger pour leur santé» découle des informations au sujet des «causes du risque», figurant dans les tableaux annexés à l’article 79 du règlement sur la santé et la sécurité au travail. Les catégories de risques inhérents à chaque sorte d’activité déterminent pourquoi un travail est considéré comme dangereux et insalubre. Le gouvernement indique aussi que le ministre du Travail a édicté des décisions en vue d’ajouter dans ces tableaux d’autres catégories de travaux. La commission note que les tableaux annexés à l’article 79 du règlement sur la santé et la sécurité au travail ne se réfèrent pas actuellement au transport manuel de charges. Il apparaît ainsi à la commission que le transport manuel de charges n’est pas considéré, aux termes des dispositions du règlement sur la santé et la sécurité au travail, comme dangereux ou insalubre, ce règlement n’interdisant donc pas l’emploi à ces travaux de jeunes âgés de moins de 18 ans.
S’agissant des restrictions en matière d’emploi des jeunes, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 189 du règlement de 1973 sur la santé et la sécurité au travail, interdisant l’affectation de jeunes âgés de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux considérés comme présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité. Parmi les travaux interdits aux jeunes âgés de moins de 18 ans figurent le chargement et le déchargement des navires, qu’il s’agisse d’un travail manuel ou mécanique. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle réglementation d’application de la loi sur le travail, à savoir le décret no 3.235 du 20 janvier 1999, et contrairement à l’intention du gouvernement d’y prévoir davantage de restrictions en matière d’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans, ne comporte pas de dispositions en relation avec celles du règlement de 1973 sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique également que la question de l’établissement de restrictions en matière d’emploi des mineurs doit encore être examinée et qu’elle le sera dans un proche avenir. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt des lois ou règlements concernant les restrictions en matière d’emploi des mineurs, indiquant les catégories de travaux comportant le transport manuel de charges que les jeunes ne sont pas autorisés à accomplir parce qu’ils ont été déterminés comme «travaux qui dépassent leurs forces» ou «représentant un danger pour leur santé».
b) Les femmes. Suite à ses précédents commentaires au sujet des restrictions en matière d’emploi des femmes au transport manuel de charges, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris note de la publication du BIT intitulée Poids maximums pouvant être transportés par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), et qu’il informera la commission une fois que la question aura été réglée. La commission espère que le gouvernement réexaminera l’article 223 du règlement sur la santé et la sécurité au travail fixant une limite de 20 kg pour le transport manuel par les femmes, et ce à la lumière des recommandations de la publication susmentionnée du BIT, selon lesquelles le poids maximum de 15 kg constitue la limite recommandée d’un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le soulèvement et le transport occasionnels par les femmes âgées de 15 à 45 ans. La commission espère que le gouvernement communiquera copie des textes législatifs pertinents, une fois qu’ils auront été adoptés.
c) Pour ce qui est de l’établissement d’une distinction entre jeunes travailleurs et travailleurs adultes pour la fixation d’un poids maximum, la commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle sur le poids maximum n’établit pas de distinction entre les jeunes travailleurs masculins et les travailleurs adultes, mais qu’il a pris note de cette situation et établira une réglementation en conséquence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que le nouveau règlement d’application de la loi sur le travail ne traite pas de la question, les mesures nécessaires à ce propos seront prises en temps utile. La commission réitère en conséquence l’espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées pour établir les limites maximums de poids autorisé pouvant être transporté manuellement par les jeunes travailleurs, et que les limites maximums de poids seront bien inférieures à celles fixées pour les travailleurs adultes. La commission invite le gouvernement à ce propos à se reporter à la publication du BIT intitulée Poids maximums pouvant être transportés par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail no 59, Genève, 1988), indiquant également les limites maximums de poids autorisé pouvant être transporté manuellement par les jeunes travailleurs en fonction de leur âge et de leur sexe. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement pertinent, une fois qu’il aura été adopté.
3. Article 5. Concernant l’application pratique de l’article 222 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, exigeant que l’employeur fournisse à ses travailleurs des instructions sur les méthodes et normes en matière de sécurité du travail, le gouvernement se réfère au manuel sur les normes et procédures relatives à la santé et la sécurité au travail, établi par l’entreprise Movilnet, spécialisée dans les téléphones portables et, en tant que telle, faisant partie de la Compagnie nationale des téléphones du Venezuela (CANTV). La commission note que la partie NYP-006 traite du transport de charges par l’intermédiaire de moyens mécaniques tels que les grues et fournit des recommandations en matière d’utilisation sans risques des moyens mécaniques et machines utilisés pour le transport. Cependant, des directives sur le transport manuel de charges ne sont pas prévues dans le manuel susvisé. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 222 du règlement sur la santé et la sécurité au travail en matière de formation, d’instructions et d’avis fournis aux travailleurs affectés au transport manuel de charges.
4. Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations organisées conformément aux articles 8 et 9 de la loi fondamentale de 1986 sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, dans le cadre du Conseil national de la prévention des accidents et de la santé et la sécurité au travail, lequel est l’organisme responsable du contrôle de l’application des normes figurant dans la loi fondamentale en question, ainsi que dans les règlements établis en vertu de cette loi.