National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission a été créée sous les auspices du directeur des risques au travail, chargée d’élaborer les changements éventuels devant être apportés à la disposition DNSST no 1/95 concernant l’obligation de conserver les dossiers médicaux des travailleurs. La commission voudrait en conséquence demander au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du travail accompli à cet égard.
2. Article 5. La commission prend note avec intérêt de la résolution SRT.43 du 12 juin 1997, établie par le bureau du directeur des risques au travail au sujet de l’examen médical des travailleurs. Elle note que l’article 1 énumère les différents examens médicaux devant être effectués en vue de contrôler la santé des travailleurs. Les articles 2-6 prévoient les différents types de surveillance de la santé des travailleurs, tels que les examens médicaux préalables à l’emploi, les évaluations périodiques de la santé au cours de l’emploi, les examens médicaux avant le transfert à une autre activité, les évaluations de la santé au moment du retour au travail après une longue absence ainsi que les examens médicaux devant être effectués avant la cessation de la relation d’emploi ou avant la cessation de l’apprentissage. Les dispositions susmentionnées prévoient également le cadre et les détails de chaque sorte d’examen médical en ce qui concerne ses objectifs, l’opportunité d’effectuer un tel examen, sa teneur et les personnes responsables. La commission prend note en particulier à cet égard de l’article 6 sur l’examen médical facultatif des travailleurs, préalable à la cessation de la relation d’emploi ou de l’apprentissage, lequel, cependant, ne prévoit pas l’examen de la santé des travailleurs postérieur à l’emploi, comme prévu à l’article 5 de la convention. La commission rappelle donc que la nécessité d’examiner les travailleurs après la cessation de leur emploi s’explique par le fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile àétablir vu que, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a pas de différence entre le cancer professionnel et d’autres formes non professionnelles. Le but est donc de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer avec les examens médicaux précédents pour déterminer si le travail a affecté leur santé. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux et biologiques et d’autres tests ou investigations non seulement au cours de la période d’emploi ou avant la cessation de la relation d’emploi, mais également après leur emploi, vu que cela est nécessaire pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention.
3. En ce qui concerne la résolution no 64/91 sur les commissions de négociations qui doivent être convoquées en vue de l’application de la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale de la sécurité et de l’hygiène au travail, le gouvernement indique que parmi les informations enregistrées par le directeur des risques au travail il n’existe aucune donnée émanant du sous-secrétaire au travail au sujet des résultats des travaux des commissions de négociations qui doivent être convoquées par le sous-secrétaire au travail susmentionné conformément à la résolution susvisée. La commission demande en conséquence au gouvernement de préciser si les commissions susmentionnées ont déjàété convoquées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les résultats de leurs travaux, dès que le bureau du directeur des risques au travail disposera de tels résultats.