National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport: - les 27 avril 1998 et 5 mai 1999, la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) a conclu avec la Confédération des employeurs de Lettonie deux conventions collectives générales sur la rémunération minimale du travail; - 22 conventions collectives, visant 30 pour cent des salariés, qui fixent un salaire minimum beaucoup plus élevé que le salaire mensuel minimum national, ont été conclues au niveau des secteurs entre des syndicats et des associations d’employeurs. La commission note que, selon les informations du gouvernement, au cours de la période 1990-1998, l’augmentation des prix à la consommation (inflation) a été pratiquement deux fois plus rapide que celle de la rémunération du travail. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations concernant la fixation et l’ajustement des salaires minima ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour garantir la participation directe et sur un pied d’égalité des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées dans la procédure de fixation ou d’ajustement des salaires minima. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport:
- les 27 avril 1998 et 5 mai 1999, la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) a conclu avec la Confédération des employeurs de Lettonie deux conventions collectives générales sur la rémunération minimale du travail;
- 22 conventions collectives, visant 30 pour cent des salariés, qui fixent un salaire minimum beaucoup plus élevé que le salaire mensuel minimum national, ont été conclues au niveau des secteurs entre des syndicats et des associations d’employeurs.
La commission note que, selon les informations du gouvernement, au cours de la période 1990-1998, l’augmentation des prix à la consommation (inflation) a été pratiquement deux fois plus rapide que celle de la rémunération du travail. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations concernant la fixation et l’ajustement des salaires minima ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour garantir la participation directe et sur un pied d’égalité des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées dans la procédure de fixation ou d’ajustement des salaires minima.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.