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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Cameroon (Ratification: 1973)

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement portant sur la période de janvier à septembre 2001, ainsi que des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes. Le gouvernement indique à nouveau que les mesures destinées à améliorer les dispositions législatives à propos desquelles la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années, en particulier l’article 92(2) du Code du travail, n’ont toujours pas été prises. Il indique en revanche que la Commission nationale consultative du travail, qui avait interrompu ses activités pendant six ans, s’est à nouveau réunie en août 2001. La commission note que l’une des tâches de la Commission nationale consultative du travail est de préparer des projets visant à aligner la législation nationale sur les conventions de l’OIT ratifiées par le Cameroun. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les progrès réalisés en particulier sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que seuls les gens de mers sont exclus du champ d’application de la convention. Comme indiqué dans les rapports précédents, l’article 1(3) du Code du travail exclut d’autres catégories de salariés tels que ceux de la fonction publique, auxquels un règlement spécial s’applique. Prière d’indiquer la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de ces exclusions et de fournir les textes législatifs ou autres les plus récents qui leur sont applicables.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Le paragraphe 1 de l’article 92 du Code du travail dispose que le droit aux congés est acquis après une période de service effectif égale à une année et le paragraphe 2 que les conventions collectives et contrats individuels prévoyant des congés d’une durée plus longue que celle fixée à l’article 89(1) du Code du travail peuvent être octroyés moyennant une période de service minimum allant jusqu’à deux ans. La commission rappelle que la clause stipulée au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention est facultative et que, si elle est invoquée, l’article 5, paragraphe 2, établit que la période de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé ne devra en aucun cas dépasser six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la durée de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé sur cette disposition de la convention.

Article 9. La commission note que l’article 1(3) du décret no 75-28 du 10 janvier 1975 autorise le report du congé pour une période allant jusqu’à deux ans. Depuis 1980, la commission relève que cette disposition n’est pas conforme à la convention en vertu de laquelle une partie du congé (deux semaines au minimum) devrait être accordée dans un délai d’une année et le reste dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit aux congés (voir articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 1, de la convention). Le gouvernement est à nouveau prié d’aligner sa législation sur cette disposition de la convention et d’indiquer les mesures prises à cette fin.

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