National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires qu’elle a formulés dans sa précédente observation. La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci n’est pas en mesure de fournir les informations demandées par la commission et qui sont exigées dans le formulaire de rapport relatif à la convention, vu que la Direction générale de l’hygiène et du bien-être au travail, chargée d’effectuer les inspections dans les entreprises industrielles, ne dispose pas de telles informations. Cela est dû au fait que les inspections nécessaires n’ont pas été effectuées dans les industries spécifiées à cause des défauts dans le matériel technique destinéà déterminer l’émission de benzène.
2. Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement, la commission se permet de rappeler au gouvernement que sa précédente observation concernait la nécessité d’adopter les mesures nécessaires en vue d’appliquer les dispositions de la convention, vu qu’aucune mesure n’avait encore été adoptée concernant la protection des travailleurs contre les risques d’intoxication due à l’exposition au benzène. La commission attire en conséquence à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les mesures nécessaires en vue de donner effet aux dispositions principales de la convention, et en particulier à l’article 1 b) de la convention (les mesures de protection prévues doivent s’appliquer non seulement au benzène mais également aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume); à l’article 2 (toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène); à l’article 4, paragraphes 1 et 2 (l’interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, et cette interdiction doit au moins viser l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (des mesures doivent être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, et la concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million; des directives doivent être prévues pour définir la manière de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail); à l’article 7, paragraphe 1 (les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos); à l’article 11, paragraphes 1 et 2 (interdiction d’occuper les femmes en état de grossesse, les mères pendant l’allaitement et les jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène). La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
3. Article 9. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le projet de règlement concernant les services médicaux prévoyait la réalisation régulière d’examens médicaux préalables à l’emploi et pendant et après la relation d’emploi. La commission avait cru comprendre, selon la déclaration du gouvernement, que ces examens médicaux n’étaient pas prévus dans une législation spécifique, mais qu’ils étaient effectués par la «superintendance de la santé au travail», laquelle utilise à cette fin les formulaires de déclaration des accidents du travail établis par le ministère du Travail. La commission avait rappelé au gouvernement que cet article de la convention prévoit des examens médicaux spécifiques préalables à l’emploi et des examens ultérieurs périodiques pour tous les travailleurs qui sont appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, afin de déterminer leur aptitude à l’emploi. La commission, et en l’absence de toute information supplémentaire fournie par le gouvernement à ce propos, prie le gouvernement d’indiquer si le projet de règlement concernant les services médicaux a été dans l’intervalle adopté et, si c’est le cas, d’indiquer si les dispositions qu’il comporte répondent aux exigences de cet article de la convention en matière d’examens médicaux.
La commission demande instamment au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, sans aucun retard supplémentaire, afin de donner effet aux dispositions de la convention. Elle espère fermement que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations au sujet de l’adoption d’un texte légal concernant la protection des travailleurs contre le risque d’intoxication résultant de l’exposition au benzène.