ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Malawi (Ratification: 1999)

Other comments on C150

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des documents communiqués en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 1 et 6 de la convention. Le gouvernement indique sous cet article que le système d’administration du travail est organisé selon des dispositions de la partie III de la loi sur l’emploi n° 6 de 2000. Notant que ces dispositions traitent exclusivement des fonctions  du système d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires au sujet de l’organisation des autres organes de l’administration publique du travail chargés de la préparation, de la mise en œuvre, de la coordination, du contrôle et de l’évaluation de la politique nationale du travail ou participant à ces activités.

Article 3. Selon le gouvernement, toute question concernant les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations est susceptible d’être réglée  par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision les activités relevant de la politique nationale du travail qui sont considérées comme faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Article 5. Le gouvernement fait état de l’existence d’un système tripartite de consultation aux niveaux national, régional et des districts couvrant les divers secteurs de l’activitééconomique. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont ces consultations sont organisées et, le cas échéant, d’indiquer nommément les organes tripartites au sein desquels elles se déroulent.

Article 7. Selon le gouvernement, les conditions nationales nécessiteraient que les fonctions de l’administration du travail soient progressivement étendues aux travailleurs mentionnés aux alinéas a)à d) de cet article. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme il l’a annoncé dans son rapport, le texte du projet de loi pour la protection des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles élaboré en consultation avec les employeurs, les travailleurs et d’autres organisations représentatives des droits de l’homme aux plans national et international ainsi que des informations sur le contenu de ces consultations et sur leur résultat, ou de communiquer copie du texte définitif de la loi, le cas échéant.

Article 8. La commission prie le gouvernement de préciser les organes du système d’administration du travail chargés de participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine ainsi qu’à la préparation de mesures qui doivent être prises à cet effet à l’échelon national.

Article 10. La commission note l’indication selon laquelle la demande d’assistance technique adressée au BIT en vue de la  formation des inspecteurs du travail nouvellement recrutés est restée sans réponse. Elle note en outre les informations faisant état du manque de matériel et de véhicules empêchant l’exécution normale des fonctions d’administration du travail; de la faiblesse du système d’établissement de statistiques et de l’appel à l’assistance du BIT en vue de la mise en œuvre de modèles appropriés pour la publication d’informations comparables au niveau international. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des informations sur les éventuelles démarches entreprises en vue de réactiver ces demandes ainsi que sur les résultats obtenus.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer