ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Convention, 1979 (No. 153) - Uruguay (Ratification: 1989)

Other comments on C153

Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995
Direct Request
  1. 2020
  2. 2008
  3. 2005
  4. 2002
  5. 1995
  6. 1993

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le décret du 29 octobre 1957 a été modifié par le décret no 242/987 du 13 mai 1987 en ce qui concerne les périodes de repos dans certaines activités. Le gouvernement est prié de communiquer copie du texte en vigueur.

La commission note en outre qu’un certain nombre de décisions de justice ayant trait à la convention no 153 ont été mentionnées et analysées dans le rapport. Malheureusement, sur l’ensemble de ces décisions, seules ont été communiquées au BIT les décisions no 17 du 15 mars 1995 et no 84 du 28 octobre 1996. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les autres décisions ainsi que toute nouvelle décision disponible.

Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir au BIT des informations au sujet des questions pour lesquelles l’autorité compétente peut consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Le décret du 29 octobre 1957 semble être conforme aux dispositions de la convention dans la mesure où il prévoit que la durée du travail ne pourra pas excéder huit ou neuf heures par jour ni quarante-huit heures par semaine (art. 19 et 20) et permet, dans le cas du travail en roulement, le calcul d’une durée moyenne du travail pour une période de trois semaines, de manière que la durée moyenne ne dépasse pas huit heures par jour ni quarante-huit heures par semaine (art. 21). Toutefois, les articles 14 et 15 du décret du 29 octobre 1957, l’article 5 de la loi no 15996 du 17 novembre 1988 et l’article 16 du décret no 550/989 du 22 novembre 1989 autorisent un nombre d’heures supplémentaires jusqu’à six ou huit heures par semaine. L’autorité publique compétente peut autoriser des dérogations temporaires ou permanentes supérieures aux limites du nombre d’heures supplémentaires (art. 6 de la loi no 15996 et art. 17 du décret du no 550/989). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dérogations admises en vertu des articles 14 et 15 du décret du 29 octobre 1957 et de préciser la manière dont il est donné effet aux articles 5 et 6 de la loi no 15996 et aux articles 16 et 17 du décret no 550/989 dans les transports routiers. La commission le prie d’indiquer également si l’Institut national du travail a autorisé le calcul moyen conformément à l’article 21 du décret du 29 octobre 1957.

Article 8. La commission prend note de l’article 2 du décret no 382/972 du 1er juin 1972 qui prévoit le repos journalier des conducteurs en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute décision prise en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 de cet article de la convention.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Notant que des mesures de contrôle de la durée du travail et des périodes de repos dans les transports routiers sont prévues par les décrets no 392/980 et no 21/983 tels que modifiés, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.

Article 10, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu des décrets no 7/982 du 13 janvier 1982 et no 369/974 du 9 mai 1974 - un moyen moderne de contrôle - les indicateurs de vitesse sont exigés pour les transports de passagers. Prière de préciser les dispositions prescrivant l’utilisation des indicateurs de vitesse pour les transports de marchandise.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer