National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Suite à son observation, la commission renouvelle ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents qui y sont joints. 1. Article 2 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement aux termes de laquelle les dispositions législatives limitant le travail de nuit et les autres dispositions de la loi sur le congé parental et pour raisons familiales s’appliquent aux travailleurs sous contrat à durée déterminée. La commission note que l’article 2 de la loi concernant la protection sociale des travailleurs ayant la charge d’enfants et autres membres de la famille, et qui inclut notamment la loi no 107 du 9 juin 1995 sur le congé parental ou pour raisons familiales, paraît exclure les travailleurs payés à la journée et les travailleurs sous contrat à durée déterminée du droit au congé parental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes indiquant les dispositions limitant le travail de nuit, les heures supplémentaires et les dispositions de la loi no 107 qui sont applicables aux travailleurs sous contrat à durée déterminée et aux catégories de travailleurs autres que les salariés à plein temps (travailleurs à temps partiel, travailleurs «salariés» (Chingin-shokvin)). 2. Se référant à ses précédents commentaires concernant la question de savoir si les travailleurs sous contrat journaliers et ceux sous contrat à durée déterminée peuvent ou non se prévaloir de la loi sur le congé parental ou pour raisons familiales, la commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle il est possible que les travailleurs sous contrat à durée déterminée puissent se prévaloir du droit à des congés parentaux ou pour raisons familiales, mais que ce n’est pas l’employeur qui en décide. La commission prie le gouvernement de clarifier sa réponse sur ce point en indiquant, d’une part, dans quelles circonstances ce congé peut être accordé aux travailleurs payés à la journée et aux travailleurs sous contrat à durée déterminée et, d’autre part, à qui il incombe d’en décider, si ce n’est pas à l’employeur. 3. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires sur la loi no 9 du 2 juillet 1992 concernant les mesures temporaires visant à encourager la réduction de la durée du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’à l’origine il était prévu d’abroger cette loi le 31 mars 2001, elle a, au contraire, été prolongée pour cinq ans. Le rapport indique que le gouvernement poursuit son examen de la question de la réduction de la durée du travail. Notant que l’organisation du temps de travail, y compris l’assouplissement et la réduction des horaires, est une condition essentielle pour aider les travailleurs à concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la loi no 9 ainsi que des mesures prises ou envisagées par le gouvernement à cet égard. 4. Article 4. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 12(6) du règlement d’application de la loi concernant les conditions de travail minima (no 23 de 1947) est également applicable aux travailleurs payés à la journée. 5. Article 6. La commission note avec intérêt que les études effectuées sur l’effet sur les employeurs et les travailleurs des campagnes de promotion en faveur de la convention font état d’une forte augmentation du nombre des entreprises dont les règlements intérieurs prévoient la possibilité de bénéficier de congés parentaux ou pour raisons familiales. Le gouvernement indique que les pratiques d’emploi soucieuses des considérations familiales tendent à se répandre, de même qu’augmente le montant total des subventions au titre du congé parental et pour raisons familiales accordées par le gouvernement aux employeurs qui aident leurs salariés à concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales. Le gouvernement fait également savoir que le nombre de travailleuses qui prennent un congé parental est aussi en augmentation. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a constaté une augmentation correspondante du nombre d’hommes ayant pris un congé parental ou un congé pour raisons familiales à la suite des campagnes de promotion. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ce point. 6. La commission prend note du Rapport annuel FY2000 sur l’état de la formation d’une société propice à l’égalité entre les genres et sur les politiques à mettre en œuvre dans le cadre du FY200 en vue de promouvoir la formation d’une société de ce type («Rapport annuel FY2000») communiqué par le gouvernement, selon lequel on constate très peu de changements dans les perceptions des rôles respectifs des hommes et des femmes entre 1995 et 2000, et que ces perceptions «demeurent aussi profondément ancrées que jamais». Rappelant le préambule de la convention qui reconnaît «que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si l’on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme», la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’éducation et l’information en vue de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses, ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et créer dans l’opinion publique un climat propice à la solution de ces problèmes. Le gouvernement voudra bien fournir avec son prochain rapport une copie du Rapport annuel.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents qui y sont joints.
1. Article 2 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement aux termes de laquelle les dispositions législatives limitant le travail de nuit et les autres dispositions de la loi sur le congé parental et pour raisons familiales s’appliquent aux travailleurs sous contrat à durée déterminée. La commission note que l’article 2 de la loi concernant la protection sociale des travailleurs ayant la charge d’enfants et autres membres de la famille, et qui inclut notamment la loi no 107 du 9 juin 1995 sur le congé parental ou pour raisons familiales, paraît exclure les travailleurs payés à la journée et les travailleurs sous contrat à durée déterminée du droit au congé parental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes indiquant les dispositions limitant le travail de nuit, les heures supplémentaires et les dispositions de la loi no 107 qui sont applicables aux travailleurs sous contrat à durée déterminée et aux catégories de travailleurs autres que les salariés à plein temps (travailleurs à temps partiel, travailleurs «salariés» (Chingin-shokvin)).
2. Se référant à ses précédents commentaires concernant la question de savoir si les travailleurs sous contrat journaliers et ceux sous contrat à durée déterminée peuvent ou non se prévaloir de la loi sur le congé parental ou pour raisons familiales, la commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle il est possible que les travailleurs sous contrat à durée déterminée puissent se prévaloir du droit à des congés parentaux ou pour raisons familiales, mais que ce n’est pas l’employeur qui en décide. La commission prie le gouvernement de clarifier sa réponse sur ce point en indiquant, d’une part, dans quelles circonstances ce congé peut être accordé aux travailleurs payés à la journée et aux travailleurs sous contrat à durée déterminée et, d’autre part, à qui il incombe d’en décider, si ce n’est pas à l’employeur.
3. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires sur la loi no 9 du 2 juillet 1992 concernant les mesures temporaires visant à encourager la réduction de la durée du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’à l’origine il était prévu d’abroger cette loi le 31 mars 2001, elle a, au contraire, été prolongée pour cinq ans. Le rapport indique que le gouvernement poursuit son examen de la question de la réduction de la durée du travail. Notant que l’organisation du temps de travail, y compris l’assouplissement et la réduction des horaires, est une condition essentielle pour aider les travailleurs à concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la loi no 9 ainsi que des mesures prises ou envisagées par le gouvernement à cet égard.
4. Article 4. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 12(6) du règlement d’application de la loi concernant les conditions de travail minima (no 23 de 1947) est également applicable aux travailleurs payés à la journée.
5. Article 6. La commission note avec intérêt que les études effectuées sur l’effet sur les employeurs et les travailleurs des campagnes de promotion en faveur de la convention font état d’une forte augmentation du nombre des entreprises dont les règlements intérieurs prévoient la possibilité de bénéficier de congés parentaux ou pour raisons familiales. Le gouvernement indique que les pratiques d’emploi soucieuses des considérations familiales tendent à se répandre, de même qu’augmente le montant total des subventions au titre du congé parental et pour raisons familiales accordées par le gouvernement aux employeurs qui aident leurs salariés à concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales. Le gouvernement fait également savoir que le nombre de travailleuses qui prennent un congé parental est aussi en augmentation. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a constaté une augmentation correspondante du nombre d’hommes ayant pris un congé parental ou un congé pour raisons familiales à la suite des campagnes de promotion. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ce point.
6. La commission prend note du Rapport annuel FY2000 sur l’état de la formation d’une société propice à l’égalité entre les genres et sur les politiques à mettre en œuvre dans le cadre du FY200 en vue de promouvoir la formation d’une société de ce type («Rapport annuel FY2000») communiqué par le gouvernement, selon lequel on constate très peu de changements dans les perceptions des rôles respectifs des hommes et des femmes entre 1995 et 2000, et que ces perceptions «demeurent aussi profondément ancrées que jamais». Rappelant le préambule de la convention qui reconnaît «que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si l’on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme», la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’éducation et l’information en vue de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses, ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et créer dans l’opinion publique un climat propice à la solution de ces problèmes. Le gouvernement voudra bien fournir avec son prochain rapport une copie du Rapport annuel.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]