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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Japan (Ratification: 1995)

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1. La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais (JNHWU/ZEN-IRO), reçus le 15 août 2002. Ces commentaires ont été envoyés au gouvernement et la commission les examinera à sa prochaine session, en même temps que tout commentaire que le gouvernement peut formuler à leur sujet. Par ailleurs, la commission renouvelle sa précédente observation, qui été conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais (JNHWU/ZEN-IRO), du Syndicat des travailleurs des télécommunications (TSUSHINROUSO) et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) ainsi que de la réponse du gouvernement.

1. Article 2 de la convention. Le JTUC-RENGO indique que, contrairement à ce qu’il préconise, la convention ne s’applique pas aux travailleurs qui ont des contrats de durée déterminée. Dans ses commentaires, le JNHWU/ZEN-IRO fait observer que les travailleurs «salariés» (chingin-shokuin) des hôpitaux japonais sont exclus du champ d’application de la loi sur le congé parental. Ce syndicat indiquait dans ses commentaires du 17 octobre 2000 que le personnel régulier des hôpitaux publics avait droit à des congés payés pour s’occuper de membres de leurs familles accidentés, malades ou âgés, mais que cet avantage était refusé aux travailleurs «salariés». Dans ses récentes communications des 16 et 22 août 2001, il fait savoir que le traitement discriminatoire des travailleurs «salariés» continue dans les hôpitaux japonais.

2. Dans ses récents commentaires, le JNHWU/ZEN-IRO fait observer que le gouvernement a déposé un projet de loi, lors de la 151e session de la Diète, qui modifierait la législation nationale sur le congé parental et le congé d’allaitement, inter alia, de façon notamment àétendre l’application de la loi sur le congé parental aux travailleurs qui sont employés, de facto, de façon permanente en raison des renouvellements successifs de leur contrat de travail. Sur ce point, la commission prend note du rapport annuel FY2000 sur l’état de la formation d’une société propice à l’égalité entre les genres et sur les politiques à mettre en œuvre dans le cadre du FY2001 en vue de promouvoir la formation d’une société de ce type («Rapport annuel FY2000») transmis par le gouvernement. Le rapport annuel 2000 indique que le projet de loi déposé en février 2001: 1) comprendrait des dispositions sur la protection sociale pour les travailleurs qui élèvent des enfants et prennent en charge des membres de leurs familles; 2) interdirait tout traitement défavorable des travailleurs ayant recours au congé parental ou familial; 3) élèverait l’âge des enfants visés par les mesures permettant aux travailleurs de réduire leur temps de travail; et 4) prévoirait un congé pour les femmes allaitantes.

3. En ce qui concerne le champ d’application de la convention, la commission rappelle que l’article 2 s’applique à«toutes les branches d’activitééconomique et à toutes les catégories de travailleurs». Comme le fait observer la commission au paragraphe 6 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la convention a été libellée de façon à couvrir tous les travailleurs, qu’ils travaillent à plein temps ou à temps partiel, qu’ils aient un emploi temporaire ou une autre forme d’emploi et qu’ils soient ou non salariés. Par conséquent, la commission se félicite du projet de loi dont l’adoption étendrait le droit au congé parental et au congé d’allaitement à des catégories supplémentaires de travailleurs. Sur ce point, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour étendre l’application des dispositions de la convention aux travailleurs à temps partiel, aux travailleurs qui ont des contrats de durée déterminée et aux travailleurs «salariés». La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi adoptée.

4. Article 3. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour favoriser l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et notamment de l’approbation en décembre 2000 du Plan de base pour l’égalité entre les sexes, dont l’un des objectifs est d’aider les femmes et les hommes à harmoniser leur vie professionnelle et leur vie familiale et sociale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser les objectifs de ce plan qui ont trait à la convention.

5. Article 4 a). Mutation du personnel dans des lieux de travail éloignés. Le JTUC-RENGO indique que les règlements d’entreprise exigent souvent des travailleurs à plein temps du Japon qu’ils acceptent d’effectuer des heures supplémentaires ou d’être mutés. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires du JTUC-RENGO (datés du 29 octobre 1999) et de ceux du TSUSHINROUSO (datés du 17 octobre 2000) concernant la mutation de travailleurs ayant des responsabilités familiales dans des lieux de travail éloignés. La communication du TSUSHINROUSO porte sur le transfert de travailleurs employés par la Nihon Telephone and Telegraphe (NTT) et ses filiales. Selon le TSUSHINROUSO, les mutations ont gravement perturbé l’existence des travailleurs, les empêchant en particulier d’assumer leurs responsabilités familiales et d’harmoniser ces responsabilités avec leur vie professionnelle. En réponse aux commentaires du TSUSHINROUSO, le gouvernement indique que des règles adéquates devraient être négociées entre employeurs et travailleurs avant la mutation d’un membre du personnel dans un lieu de travail éloigné et que de telles règles devraient, dans la mesure du possible, définir les régions et les conditions des mutations et être assorties de mesures destinées à réduire les inconvénients du transfert pour le travailleur. La commission note que, dans sa communication du 17 octobre 2000, le JNHWU/ZEN-IRO exprime des préoccupations analogues et expose plusieurs exemples de travailleurs qui auraient été obligés de démissionner de leurs emplois après avoir été mutés contre leur gré dans des lieux de travail éloignés. Dans tous les cas évoqués, bien que le gouvernement indique que l’employeur a pris en considération les responsabilités familiales des travailleurs, il apparaît que les objections des travailleurs ont été ignorées parce que les mutations étaient considérées comme un signe de reconnaissance de l’expérience et des compétences des travailleurs.

6. La commission note que, dans sa récente communication (datée du 22 août 2001), le JNHWU/ZEN-IRO, citant les résultats d’une enquête sur les mutations de personnel conduite en avril 2001 par son Conseil régional Kanto-Shinetsu, s’inquiète également de la pratique consistant à muter des travailleurs dans des lieux de travail éloignés sans consultation préalable. Sur 89 travailleurs d’hôpitaux et de sanatoriums qui ont été mutés, la majorité (89 pour cent) a déclaré ne pas avoir été préalablement consultée ni prévenue par l’employeur. Vingt pour cent des personnes interrogées ont indiqué que les mutations les obligeaient de s’éloigner de leurs familles. Dans ses précédents commentaires, datés du 17 octobre 2000, le JNHWU/ZEN-IRO faisait observer que des mutations dans des lieux éloignés étaient fréquemment imposées au personnel, indépendamment de la volonté des personnes concernées. Selon ce syndicat, les travailleurs se trouvent donc dans l’obligation de choisir entre accepter la mutation et être séparés de leurs familles ou refuser la mutation et risquer d’être licenciés, ou tout simplement démissionner. Le gouvernement n’a pas encore répondu à ces commentaires.

7. La commission rappelle que le paragraphe 20 de la recommandation no 165 invite les employeurs à prendre en considération les responsabilités familiales lors du transfert de travailleurs d’une localitéà une autre. La commission fait observer que le fait qu’un transfert peut constituer une reconnaissance des capacités d’un travailleur, voire une promotion, ne signifie pas nécessairement que ce travailleur soit en mesure ou disposéà accepter ledit transfert, car ses responsabilités familiales peuvent l’empêcher de déménager dans un lieu de travail différent. La commission considère que, pour prendre en considération la situation familiale d’un travailleur, conformément à l’article 4 a) de la convention, l’employeur doit examiner de la manière la plus approfondie possible les véritables obligations qui incombent à ce travailleur à l’égard des membres de sa famille. Dans ce contexte, l’importance relative des responsabilités familiales du travailleur, d’une part, et de l’intérêt de l’entreprise qui motive la proposition de mutation, d’autre part, doit être soigneusement soupesée. La commission souligne également que le fait qu’un travailleur a accepté une mutation dans le passé ne signifie pas qu’il sera en mesure ou disposéà accepter un transfert dans un lieu de travail éloignéà une autre étape de sa vie, car la situation familiale peut changer, et tel est fréquemment le cas. Sur ce point, la commission tient à préciser que l’un des objectifs de la convention est de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’harmoniser vie familiale et vie professionnelle. Cela suppose nécessairement que ces travailleurs puissent équilibrer leurs responsabilités familiales avec les exigences de leur carrière. Par conséquent, les employeurs devraient, dans toute la mesure possible, éviter de recourir à des méthodes qui obligent les travailleurs à choisir entre conserver leur emploi ou assumer leurs responsabilités familiales, dans la mesure où ces responsabilités ne compromettent pas leur performance professionnelle. La commission exprime l’espoir que la pratique consistant à imposer des mutations aux travailleurs sera réexaminée au regard des exigences de la convention.

8. Article 4 b). La commission constate avec intérêt que les prestations accordées en cas de congé parental et familial ont été augmentées de 25 à 40 pour cent du salaire du travailleur au 1er janvier 2000. Elle note également les mesures prises par le gouvernement pour permettre aux travailleurs de recourir davantage au congé parental, notamment en aidant les employeurs qui remplacent les travailleurs en congé parental et leur permettent de conserver leur poste, grâce à l’exemption du paiement des primes d’assurance et des primes de fin d’année des travailleurs en congé familial. Le JTUC-RENGO indique que l’exemption du paiement des primes d’assurance ne s’applique pas aux travailleurs en congé familial. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée pour étendre l’application de ces dispositions aux travailleurs en congé familial.

9. Article 5. Dans sa communication du 17 octobre 2000, le JNHWU/ZEN-IRO fait observer que les crèches des hôpitaux nationaux ne sont pas suffisamment dotées en personnel, comme le requiert la loi sur la protection de l’enfance. Il ajoute que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale n’a pas attribué des fonds suffisants pour les services internes de garde des enfants, mais a chargé l’Association d’aide mutuelle d’administrer ces services. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la gestion de ces installations, établies par la seconde Association d’aide mutuelle du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, est confiée au Conseil de gestion des services de garde des enfants, qu’il prend toutes les mesures possibles dans les circonstances actuelles et que ces services ne sont pas considérés comme étant des services que le gouvernement est obligé de fournir. La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5 b) le gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales pour développer ou promouvoir «des services communautaires, publics ou privés, tels que les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille». La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application de l’article 5 b) en ce qui concerne les services et installations de soins aux enfants.

10. Article 8. La commission se réfère à sa précédente observation dans laquelle elle prenait note de la communication du JTUC-RENGO, reçue le 29 octobre 1999, qui exprime des inquiétudes quant à l’absence de protection dans la législation japonaise contre le licenciement dûà des responsabilités familiales. Dans sa communication, le JTUC-RENGO attirait l’attention sur la divergence existant entre la protection prévue à l’article 8 de la convention et la législation japonaise. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales est prévue dans l’article 1(3) du Code civil japonais. Le gouvernement fait également observer que les articles 10 et 16 de la loi sur le congé familial et parental, no 107 du 9 juin 1995, interdisent aux employeurs de licencier un travailleur parce qu’il a demandé ou pris un tel congé. La commission fait observer à cet égard que l’article 1(3) du Code civil semble protéger d’une manière générale les personnes contre la violation de leurs droits, sans mentionner spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales ni la protection contre le licenciement. En outre, la commission note que la protection contre le licenciement prévue par la loi no 107 est plus étroite que celle prévue à l’article 8 de la convention, puisqu’il traite uniquement de la question du licenciement lorsqu’un travailleur demande ou prend un congé familial ou parental et non du licenciement dûà des responsabilités familiales en général. En outre, les travailleurs journaliers et les travailleurs au bénéfice de contrats de durée déterminée semblent être exclus du champ d’application de la loi no 107. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des décisions judiciaires qui interprètent les dispositions susmentionnées et, le cas échéant, de lui transmettre des copies de ces décisions. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise pour garantir l’application de l’article 8 dans la législation et la pratique nationales.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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