National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en 2001, et des documents joints. Elle note que le rapport ne répond pas à toutes les questions qu’elle a formulées dans ses commentaires précédents. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la situation dans la pratique. Elle le prie de répondre en particulier aux questions relatives aux droits sur les terres qu’elle pose dans la demande qu’elle lui adresse directement.
2. La commission prend également note de la communication de la Centrale nationale des travailleurs (CNT). Cette communication, reçue le 1er août 2001 et transmise au gouvernement le 27 août 2001, a étéélaborée en collaboration avec l’organisation indigène «Tierraviva a los Pueblos Indigenas del Chaco». La commission constate avec regret que le gouvernement ne s’est pas expriméà propos de cette communication.
3. Selon la CNT, le pouvoir exécutif a soumis le 30 avril 2001 au Congrès de la nation un projet de loi réglementant le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale, loi qui entraînera l’abrogation du statut des communautés indigènes établi en vertu de la loi no 904/81 et, par conséquent, la dissolution de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). La CNT souligne que ce projet constitue une grave régression en matière de protection des droits des peuples indigènes, et affirme que le gouvernement ne s’est pas acquitté de son obligation de consulter les peuples indigènes avant d’entamer la procédure législative d’élaboration de cette loi, comme le prescrit l’article 6 de la convention. La CNT joint à sa communication, entre autres, la déclaration de l’Association de coordination des dirigeants indigènes du Bajo Chaco et du Réseau indigène, déclaration qui a été soumise au Parlement et au pouvoir exécutif. Dans leur déclaration, les auteurs s’opposent au projet de loi en question et exigent l’application de l’article 6 de la convention, afin que l’Etat et les organisations des peuples indigènes puissent collaborer à l’élaboration d’un projet de loi qui soit favorable aux peuples intéressés et qui ne bafoue pas leurs droits.
4. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’esprit de consultation et de participation qui est la clé de voûte de la convention no 169, sur quoi se fondent toutes les dispositions de cet instrument. Le paragraphe 1 de l’article 6établit que les Etats Membres qui ratifient la convention doivent «consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement». Par conséquent, la commission espère que le gouvernement indiquera la manière dont les peuples intéressés ont été consultés avant que ne soit envisagée une modification de la loi no 904/81 susmentionnée et d’adopter toutes mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. La commission espère aussi qu’au moment d’entreprendre ces consultations le gouvernement tiendra compte du fait que la convention exige qu’elles soient menées à bien par des procédures appropriées et, en particulier, à travers les institutions représentatives des peuples intéressés. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures adoptées à ce sujet et des résultats obtenus. Elle demande aussi copie de toute nouvelle législation adoptée et de tout projet élaboréà la suite de consultations avec les peuples intéressés.
5. Par ailleurs, la commission se réfère à une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) d’octobre 1997 à propos de l’application de la convention no 29. Selon cette communication, il ressort des conditions de travail des indigènes dans les haciendas que le travail forcé serait une pratique répandue. Ces personnes doivent rembourser les dettes qu’elles contractent dans les magasins des haciendas pour acheter à des prix exagérés des produits de première nécessité. Par ailleurs, leurs salaires ne sont pas versés ou ne le sont qu’à la fin du contrat, ce qui oblige ces personnes à s’endetter pour survivre. Enfin, elles sont victimes de mauvais traitements. Le gouvernement indique que le ministère de la Justice et du Travail a informé, en mai 2000, différents organes de l’Etat de la communication en question et des commentaires de la commission, et a souligné l’importance que revêt pour le gouvernement la question du travail forcé. Le ministère du Travail a proposé en août 2000 de réaliser des inspections dans les haciendas du Chaco et l’INDI a mis à la disposition du ministère des personnes qui connaissent cette question. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n’indique pas s’il a été donné suite à cette proposition. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport que des inspections ont été menées à bien, et qu’il l’informera du résultat de ces inspections, et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées et des progrès accomplis à cet égard.