National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la branche accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963) n’avait pas encore été mise en place, la réparation des lésions professionnelles demeurant ainsi régie par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail.
1. S’agissant du décret-loi no 136, le gouvernement confirme que, en vertu de son article 10, les ayants droit d’un travailleur étranger ne peuvent bénéficier des prestations prévues par ledit décret-loi s’ils résidaient hors du Liban au moment de l’accident, à moins d’être ressortissants d’un pays accordant le même traitement aux ressortissants libanais qu’à ses propres nationaux. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission tripartite d’amendement du Code du travail, constituée au sein du ministère du Travail en décembre 2000, examinera les dispositions du décret-loi no 136 en vue de le rendre plus conforme aux dispositions de la convention. En outre, des instructions ont été données au service de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité pour qu’il assure l’application des dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender le décret-loi no 136 de manière à assurer, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de toute condition de réciprocité. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations faisant état de progrès réalisés à ce sujet.
2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs au Code de la sécurité sociale, le gouvernement indique que la question de la modification des dispositions pertinentes de ce Code devrait être examinée à la lumière de la situation de la main-d’œuvre étrangère sur le marché du travail, ce qui exige qu’un certain nombre d’études soient préalablement entreprises. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à cet égard les points sur lesquels portaient ses commentaires antérieurs.
a) En vertu de l’article 9, troisièmement, paragraphe 2, dudit Code, seuls les salariés étrangers ressortissants d’un Etat qui reconnaît aux libanais l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale peuvent bénéficier des prestations de sécurité sociale, notamment celles dues en cas de lésions professionnelles. La commission rappelle que, entre les Etats Membres qui l’ont ratifiée, la convention établit un régime de réciprocité automatique. Cette disposition du Code devrait donc être modifiée afin que les ressortissants des pays ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient automatiquement de l’égalité de traitement avec les nationaux en matière de réparation des lésions professionnelles, et ceci indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux.
b) Le paragraphe 4, de l’article 9, troisièmement, du Code de la sécurité sociale, devrait également être modifié de manière à supprimer la condition de résidence imposée aux membres de la famille d’un assuréétranger, pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale, et ainsi assurer, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des lésions professionnelles entre nationaux et ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention, y compris leurs ayants droit, sans condition de résidence.