National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et des indications qu’il fournit à propos de plusieurs projets législatifs relatifs à la santé et à la sécurité au travail.
En ce qui concerne l’adoption de textes législatifs donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que des projets de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante ont étéélaborés avec la participation des employeurs et des travailleurs en vue d’incorporer les principes de cette convention dans la législation nationale. La commission prend note que le gouvernement signale que, pendant les travaux préparatoires, un groupe d’employeurs à la tête de petites entreprises se sont opposés au projet de règlement, estimant que son contenu portait atteinte à leurs droits et que les normes internationales n’étaient pas acceptables parce qu’elles avaient étéélaborées à l’intention des pays développés. Par conséquent, la seule loi applicable pour le moment est la loi générale sur l’hygiène, la sécurité au travail et la protection sociale (décret no 16998 du 2 août 1989), qui ne contient toutefois que des dispositions de portée générale en matière de santé et de sécurité au travail. Qui plus est, le gouvernement indique que le seul type d’amiante exploité en Bolivie est l’«amiante bleu» qui est malheureusement très cancérogène. La commission note que le gouvernement fait part de son intention de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention malgré l’opposition dont elles font l’objet et exprime le ferme espoir qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter et appliquer dans le proche avenir le projet de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le ministre du Travail prépare actuellement un règlement relatif à l’utilisation de diverses substances chimiques sur la base des normes techniques définies dans le décret-loi no 16998 du 2 août 1989. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement susmentionné englobera également l’amiante.
La commission espère que le gouvernement prendra en temps opportun les mesures nécessaires pour adopter les textes législatifs prescrivant les mesures à prendre pour prévenir et maîtriser les risques pour la santé qui sont causés par l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, conformément à l’article 3 de la convention. Sur ce point, le gouvernement indique que le rétablissement de l’assistance technique entre l’Espagne et le gouvernement, et en particulier le ministre du Travail, a permis à celui-ci d’élaborer le règlement sur la mise en place de services médicaux et d’inspection sanitaire dans l’entreprise. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut également demander pour ce faire l’assistance technique du Bureau ou de son Equipe multidisciplinaire dans la région et le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans ce domaine.