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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Cameroon (Ratification: 1989)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note que, tout en se référant aux dispositions du Code du travail et à l’arrêté no 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales de santé et de sécurité au travail, le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’usine de fabrication d’amiante dans le pays dans les formes indiquées par l’article 2 de la convention. Toutefois, elle note que le gouvernement espère pouvoir élaborer un texte spécifique sur les questions de santé et sécurité au travail relatif à l’amiante avec l’assistance technique du Bureau.

La commission souhaite appeler une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points sur lesquels, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour donner application à la convention:

-  responsabilité de l’employeur en vue de l’application des mesures prescrites (article 6, paragraphe 1);

-  adoption, par l’autorité compétente, des modalités générales sur la collaboration des employeurs travaillant simultanément à des activités sur le même lieu de travail (article 6, paragraphe 2);

-  paration par l’employeur, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, des procédures à suivre dans des situations d’urgence (article 6, paragraphe 3);

-  respect par les travailleurs, dans les limites de leur responsabilité, des consignes de sécurité et d’hygiène prescrites (article 7);

-  collaboration étroite des employeurs et des travailleurs ou leurs représentants en vue de l’application de mesures prescrites (article 8);

-  prévention ou contrôle de l’exposition à l’amiante à travers l’assujettissement du travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante par des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates (article 9 a));

-  adoption de règles et de procédures spéciales, y compris d’autorisation, pour l’utilisation de l’amiante (article 9 b));

-  remplacement de l’amiante, de certains types ou produits d’amiante par d’autres matériaux ou produits évalués par l’autorité compétente, inoffensifs ou moins nocifs, ou l’utilisation de technologies alternatives toutes les fois que cela est techniquement possible (article 10 a));

-  interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types ou produits d’amiante pour certains procédés de travail (article 10 b));

-  interdiction du crocidolite ou de produits contenant du crocidolite (article 11, paragraphe 1);

-  interdiction du flocage de l’amiante (article 12, paragraphe 1);

-  notification des travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13);

-  étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14);

-  détermination, par l’autorité compétente, des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante (article 15, paragraphe 1);

-  révision périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques (article 15, paragraphe 2);

-  adoption des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération des poussières d’amiante dans l’air afin de s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés (article 15, paragraphe 3);

-  mise à la disposition des travailleurs d’un équipement de protection respiratoire adéquat et de vêtements de protection spéciaux lorsque les mesures collectives de prévention technique sont insuffisantes (article 15, paragraphe 4);

-  adoption des mesures pratiques, par l’employeur, pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante (article 16);

-  exécution des travaux de démolition des installations ou des ouvrages contenant des matériaux d’amiante seulement par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés (article 17, paragraphe 1);

-  laboration, par l’employeur ou l’entrepreneur, d’un plan de travail concernant les mesures de protection à prendre avant de commencer des travaux de démolition (article 17, paragraphe 2);

-  consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail de démolition (article 17, paragraphe 3);

-  fourniture des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail, lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d’être contaminés (article 18, paragraphe 1);

-  nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux dans des conditions assujetties à contrôle afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante (article 18, paragraphe 2);

-  interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle (article 18, paragraphe 3);

-  mise à disposition des travailleurs exposés à l’amiante d’installations sanitaires (article 18, paragraphe 5);

-  élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque, ni pour la santé des travailleurs intéressés, ni pour la population dans le voisinage de l’entreprise (article 19, paragraphe 1);

-  adoption, par l’autorité compétente et par les employeurs, des mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2);

-  mesurage, par l’employeur, de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail (article 20, paragraphe 1);

-  détermination d’une période pendant laquelle les relevés de la surveillance du milieu du travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés (article 20, paragraphe 2);

-           accès à ces relevés pour les travailleurs (article 20, paragraphe 3);

-  droit, pour les travailleurs, de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4);

-  examen médical des travailleurs (article 21, paragraphe 1);

-  gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs (article 21, paragraphe 2),

-  information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3);

-  fourniture aux travailleurs, ne pouvant plus effectuer un travail entraînant l’exposition à l’amiante pour des raisons de santé, d’autres moyens pour conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4);

-  élaboration, par l’autorité compétente, d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5);

-  diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques liés à l’exposition à l’amiante (article 22, paragraphe 1);

-  élaboration par écrit, par l’employeur, d’une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2); et

-  fourniture, par l’employeur, des informations et des instructions aux travailleurs sur les risques inhérents au travail ainsi que des instructions sur des mesures de prévention et des méthodes de travail correctes (article 22, paragraphe 3).

La commission espère que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l’article 4 de la convention, lors de l’adoption des mesures nécessaires pour donner application à la convention, et que l’application de la législation ainsi adoptée est assurée par un système d’inspection suffisant et approprié, conformément à l’article 5 de la convention. En outre, en vue d’une application adéquate de la convention, la commission tient à rappeler au gouvernement que l’article 2 de la convention définit les termes «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante» et «exposition à l’amiante», ainsi que les termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs», et qu’il conviendrait que ces définitions puissent être incorporées à la législation nationale en la matière.

2. La commission note en outre l’article 96 du Code du travail en vertu duquel, lorsque des conditions de travail non visées par les arrêtés prévues à l’article 95 du Code du travail sont jugées dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail adresse rapport à la Commission nationale de la santé et de sécurité au travail sur les conditions jugées dangereuses, en vue de l’élaboration éventuelle des mesures réglementaires appropriées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel processus, à savoir un processus relatif aux risques liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante, a déjàété entamé par un inspecteur du travail ou un médecin-inspecteur et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’apporter un complément d’information sur l’action normative entreprise à cet égard.

3. Article 19. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de tous les décrets adoptés en application de l’article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux, lequel prévoit que les modalités concernant l’élimination des déchets susmentionnés devaient être fixées par décret. Elle espère que le gouvernement communiquera les décrets sollicités, s’ils existent, avec son prochain rapport.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption d’un texte réglementaire relatif aux questions de santé et de sécurité des travailleurs en rapport avec leur exposition à l’amiante. Elle suggère que le gouvernement demande formellement l’assistance technique du Bureau international du Travail.

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