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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Dominica (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2008
  2. 2007

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas réellement aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de faire en sorte que l’article 6, paragraphe 3), de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail soit modifié, du fait que cet article stipule simplement que le ministre compétent s’efforce d’assurer que les salariés et les employeurs concernés soient représentés àégalité au Conseil consultatif. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que cette participation doit avoir lieu sur un pied d’égalité en toutes circonstances. Elle exprime donc l’espoir que la loi susmentionnée sera modifiée dans un proche avenir afin que la législation soit rendue conforme aux prescriptions de la convention et à la pratique décrite par le gouvernement dans ses rapports. Elle l’avait également prié de fournir un complément d’informations sur le fonctionnement du Conseil consultatif et sur les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs concernés participent à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Constatant que le gouvernement ne donne aucune précision à ce sujet dans son rapport, elle se voit conduite à réitérer sa précédente demande sur ces aspects.

Article 3, paragraphe 2 1). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs concernés soient consultés avant que ne soient appliquées les méthodes de fixation des salaires minima, compte tenu du fait qu’aux termes de l’article 6 1) de la loi la désignation et la consultation d’un comité consultatif sont entièrement à la discrétion du ministre. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, c’est au Conseil consultatif des salaires minima qu’il appartient d’examiner le relèvement éventuel de ces salaires. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit rendue conforme à la convention de même qu’à la pratique suivie.

Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que le rapport du Conseil consultatif des salaires minima devrait être transmis prochainement au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard. Elle espère aussi que le gouvernement joindra à son prochain rapport des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que toute autre donnée pertinente.

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