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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions des arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983, permettant certaines formes de réquisition qui font l’objet de commentaires depuis 1980, avaient été tacitement abrogées par l’adoption de la loi no 23/92 du 16 septembre 1992 qui a modifié la Constitution. La commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément les dispositions en question afin d’éviter l’incertitude quant à l’état du droit positif.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que la loi générale du travail (no 2/2000 du 11 février 2000) abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires et que tel est le cas pour les dispositions des arrêtés susmentionnés.

La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément ou pour modifier les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 de 1983.

2. La commission note qu’aux termes de l’article 4.1 de la loi générale du travail (loi no 2/2000) le travail obligatoire est interdit mais que le travail exigé en vertu des lois sur le service civique d’intérêt général échappe à cette interdiction (art. 4.2.a).

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des lois sur le service civique d’intérêt général.

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