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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Czechia (Ratification: 1993)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Czechia (Ratification: 2016)

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Observation
  1. 1992

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires dans ses rapports reçus en 2001 et 2002 et, en particulier, des informations au sujet des dispositions s’appliquant au travail des prisonniers au profit de particuliers, y compris de celles concernant le libre consentement des prisonniers de travailler auprès d’un particulier et leurs conditions d’emploi. La commission a noté, en outre, la réponse du gouvernement à son observation générale de 2000 concernant la traite de personnes humaines, qui a été jointe au rapport du gouvernement reçu en 2002.

La commission a également pris note d’une communication reçue de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en octobre 2001, laquelle comporte des commentaires concernant l’application de la convention par la République tchèque, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Dans ses commentaires, la CISL fait remarquer que la traite des femmes et des enfants dans le pays aux fins de la prostitution, et la prostitution forcée des femmes et des enfants constituent de sérieux problèmes qui se cessent de s’aggraver. Selon la CISL, les femmes sont amenées en République tchèque essentiellement à partir de l’Europe de l’Est et de l’ex-Union soviétique, et les femmes et les enfants tchèques sont amenés en Europe de l’Ouest, mais les chiffres exacts ne sont généralement pas connus.

Le gouvernement indique dans sa réponse que le nombre de crimes liés à la prostitution des enfants a récemment diminué et que le plan national destinéà lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été adopté en vertu de la décision no 698 du 12 juillet 2000 en vue d’éradiquer la prostitution des enfants, la pornographie et la traite des enfants. Il déclare aussi que les activités menées portent essentiellement sur le développement de la prise de conscience, les actions de prévention parmi les jeunes et la coopération internationale avec les pays voisins.

Tout en se référant à son observation générale sur la convention de 2000, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions nationales visant à sanctionner la traite de personnes humaines et l’exploitation de la prostitution des autres, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les dispositions pénales sanctionnant les responsables sont strictement appliquées. Prière de transmettre aussi copie du plan national destinéà lutter contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants auquel se réfère le gouvernement dans ses rapports.

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