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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Haiti (Ratification: 1952)

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La commission renvoie à ses demandes directes précédentes dans lesquelles elle avait relevé que l’article 107 du décret du 24 février 1984 portant révision du Code du travail, tel que publié dans Le Moniteur (no 18-A, lundi 5 mars 1984), prévoit un repos hebdomadaire comprenant, au maximum, 24 heures consécutives, alors que l’article 2 de la convention prévoit, au minimum, 24 heures consécutives.

Elle prend note de l’observation de la Coordination syndicale haïtienne (CSH) selon laquelle une divergence subsiste entre la législation nationale et les dispositions de l’article 2 de la convention. La coordination reconnaît toutefois que, dans la pratique, les travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures. La commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de corriger l’erreur qui s’est glissée dans l’édition du Code du travail et demande d’être tenue informée de tout progrès à cet égard.

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