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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946 (No. 78) - Haiti (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 2021

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1. La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH). Cette dernière indique que, selon les informations recueillies par ses membres, les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont uniquement ceux qui aident leurs parents dans l’exploitation familiale. La législation ne prévoit cependant pas d’examen médical pour ces jeunes travailleurs. En outre, les jeunes travaillant soit dans le secteur informel, soit dans le secteur domestique, ne sont pas couverts non plus par la législation.

2. En ce qui concerne le secteur domestique, la commission note que le travail des enfants et des jeunes au service domestique est régi par les dispositions des articles 341 à 356 du Code du travail, tel que modifié par décret du 24 février 1984. La commission note qu’aux termes de l’article 343 du Code du travail, toute personne doit obtenir, avant de prendre un enfant à son service, un permis d’emploi délivré par la direction de l’Institut du bien-être social et de recherche ou par l’IBESR, après contrôle des conditions prévues à l’article 342 du Code du travail, lequel prescrit les conditions à remplir par l’employeur sur le plan individuel. L’article 344 du Code du travail prescrit les informations qui doivent figurer dans ce permis. Il dispose, en outre, que ledit permis doit être renouvelé chaque année jusqu’à ce que le mineur employé ait atteint l’âge de 15 ans et que ce renouvellement soit accompagné d’un examen physique, moral et intellectuel du mineur employé. Cet examen est exécuté par les services compétents de l’IBESR. La commission observe que les enfants et les jeunes employés au service domestique ne sont pas soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi auquel ils seront occupés comme il est prévu par l’article 336 du Code du travail, tel que modifié, pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans engagés dans des entreprises industrielles, agricoles ou commerciales. Or les dispositions susmentionnées concernant le travail des enfants en service ne donneraient pas application à l’obligation prévue à l’article 2 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard pour assurer que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur domestique soient également soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi.

3. Article 7, paragraphe 2 a). La commission note que les dispositions du Code du travail relatives au travail des mineurs (art. 332 seq.) ne contient aucune disposition spécifique prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement, au cas où il n’y aurait pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés aux travaux susmentionnés, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications qui lui permettent d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspections et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

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