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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Madagascar (Ratification: 1971)

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La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à son observation générale de 1999, ainsi que des rapports élaborés par la Direction générale du travail et des lois sociales concernant, d’une part, les activités des inspections du travail pour l’année 1999 et, d’autre part, la synthèse des rapports des services extérieurs du travail pour l’année 1998. Elle note également les réponses partielles du gouvernement à sa précédente demande directe.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission note que le gouvernement a ratifié en 2001 la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et lancé diverses actions de sensibilisation à la question du travail des enfants dans le cadre du Programme international de lutte contre le travail des enfants (IPEC). Elle note en particulier avec intérêt les mesures visant à former les inspecteurs du travail dans ce domaine ainsi que la mise en œuvre par les ministères chargés du travail et de la justice, en collaboration avec IPEC, d’un programme de renforcement des institutions intéressées. Le gouvernement est prié de fournir toute information relative à l’évolution du processus de révision du Code du travail en vue de renforcer les moyens légaux de contrôle de l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants ainsi que des informations sur l’impact des actions susmentionnées.

Article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires réitérés concernant l’application de cette disposition, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations demandées au sujet de la répartition des personnels de l’inspection du travail en fonction de leur statut de fonctionnaires ou d’agents non encadrés de l’Etat.

Article 8. Prière de communiquer les précisions demandées dans les commentaires antérieurs de la commission au sujet des difficultés expliquant selon le gouvernement la rareté du personnel féminin dans l’effectif de l’inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 c). Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait l’absence de dispositions légales conférant aux inspecteurs du travail les pouvoirs d’investigation définis par les alinéas i), ii), iii) et iv) de cette disposition, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de saisir l’opportunité de la révision des dispositions législatives et réglementaires du travail pour veiller à ce que de tels pouvoirs, qui sont indispensables à un exercice efficace des fonctions d’inspection du travail, y soient inclus.

Articles 10, 11 et 16. La commission note qu’outre l’inadéquation de la répartition géographique des effectifs des services provinciaux du travail, et en dépit de la légère augmentation générale par rapport à l’année 1998, l’annonce par le gouvernement dans son rapport de 1995 d’un programme quinquennal de recrutement supplémentaire de 40 inspecteurs du travail n’a pas été suivie d’effet. Bien au contraire, la commission constate que l’effectif d’inspecteurs du travail est passé de 28 à 10 entre 1995 et 1999. Elle note toutefois l’indication d’une augmentation substantielle du nombre de visites d’inspection entre 1998 et 1999 par suite de l’amélioration des moyens de transport et du recrutement de 8 nouveaux agents d’inspection. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection ainsi que celle des véhicules de service mis à la disposition des inspecteurs du travail et de veiller à ce que les prochains rapports annuels sur les activités d’inspection contiennent des précisions sur le type de visites d’inspection effectuées (visites de routine; de vérification d’exécution de mise en demeure; par thème).

Article 11. Se référant à l’indication concernant le mauvais état des bâtiments abritant les services d’inspection du travail et le manque d’équipement en raison de l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire affectée à l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer cet état de choses.

Article 14. Prière d’indiquer si, comme le préconisait la commission dans ses commentaires antérieurs, des mesures ont été prises pour assurer la coordination entre l’autorité centrale chargée de la santé et l’inspection du travail, en vue de la mise au point d’un système approprié d’enregistrement et de déclaration des cas de maladies professionnelles et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. Tout en notant les rapports d’activités d’inspection du travail communiqués au BIT pour 1998 et 1999, la commission voudrait faire observer au gouvernement que de tels rapports ne peuvent faire office de rapports annuels tels que définis par ces dispositions de la convention. En effet, une grande part y est consacrée aux actions des services d’inspection en matière de résolution des conflits du travail et en matière de relations professionnelles (activités syndicales et de représentation de travailleurs), fonctions étrangères à celles dont les inspecteurs du travail devraient être principalement chargés conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En revanche, aucune information concernant des questions aussi importantes que le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre de travailleurs y occupés, les statistiques des sanctions imposées dans les cas d’infraction aux dispositions légales relevant du contrôle de l’inspection, les statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles n’y est donnée. La commission ne saurait trop souligner l’intérêt que représente le recueil dans un document synthétique de telles informations pour une évaluation annuelle par l’autorité centrale du fonctionnement du système d’inspection en vue de son adaptation constante aux conditions nationales, dans le cadre d’un dialogue tripartite et, au plan international, pour permettre aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le degré d’application de la convention et de formuler des orientations utiles à son élévation. Le gouvernement est donc prié de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets définis par les alinéas a)à g) de l’article 21 soit publié par l’autorité centrale afin d’être accessible à toute partie intéressée, en particulier aux partenaires sociaux, et communiqué au BIT, et ce dans les délais prescrits par l’article 20.

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