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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Poland (Ratification: 1995)

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Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait les observations du syndicat Solidarnosc-80 communiquées au BIT en date du 5 août 1999 au sujet de l’application de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2001 et des informations partielles en réponse aux points soulevés par l’organisation.

Selon Solidarnosc-80, l’Inspectorat national du travail aurait eu, à l’occasion d’un conflit du travail survenu entre la direction du Centre de recherche en développement et ses employés, une position tendancieuse et superficielle au sujet des décisions prises unilatéralement par le directeur du Centre de recherche en développement sur des questions régies par la convention collective de l’entreprise. Du point de vue du syndicat, les conclusions de l’Inspectorat national du travail auraient donné une image déformée des dispositions de la convention collective de l’entreprise ainsi que d’autres textes légaux; son interprétation des dispositions du Code du travail aurait eu pour résultat de les vider de leur substance de manière à favoriser la direction de l’entreprise au détriment des droits des travailleurs. Le syndicat estime que, ce faisant, l’Inspectorat national du travail se départait de son obligation d’impartialité entre les partenaires sociaux.

La commission note à cet égard les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la question était de savoir si l’employeur, en l’occurrence le directeur de l’entreprise, avait consulté chacun des syndicats de l’entreprise au sujet des modifications des conditions de travail définies par la convention collective, telles que la réglementation du travail, les augmentations de salaire, la promotion de certains travailleurs, la répartition de la durée du travail, l’attribution des primes individuelles et les prestations sociales. Selon le gouvernement, l’Inspectorat national du travail a procédéà des investigations sur les lieux, et en ce qui concerne les questions d’intérêt collectif telles que la réglementation du travail, la répartition de la durée du travail et des primes individuelles, il a annulé la décision du directeur du centre pour motif de vice de forme tiré de l’article 30, paragraphe 5, de la loi sur les syndicats. S’agissant des questions d’intérêt individuel, telle l’augmentation des salaires, il aurait été ordonné par l’Inspectorat national du travail au directeur de l’entreprise de respecter les dispositions de la convention collective.

La commission constate que le gouvernement ne se prononce pas quant aux allégations d’impartialité dirigées contre l’Inspectorat national du travail qui sont au centre de l’observation de l’organisation. La commission lui saurait gré de le faire dans son prochain rapport et de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’impartialité de l’Inspectorat national du travail dans ses relations avec les employeurs et les travailleurs aussi bien dans les entreprises privées que dans les entreprises de l’Etat.

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