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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Romania (Ratification: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la législation jointe en annexe.

Inspection du travail et travail des enfants. Notant que, conformément à l’engagement pris à l’occasion de la ratification de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement considère le contrôle de l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants comme une priorité de l’inspection du travail, et relevant qu’une campagne en vue de son élimination a été programmée pour la période 2001-2004 la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement de la campagne ainsi que sur les résultats déjà enregistrés.

Le gouvernement est également prié de prendre, comme il s’y est engagé dans son rapport, les mesures nécessaires pour que des informations pertinentes soient régulièrement incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Organisation et fonctionnement de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte officiel de l’arrêté gouvernemental no 767/1999 mentionné dans son rapport ainsi que de tout texte concernant l’organigramme et le fonctionnement des structures d’inspection du travail.

Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations détaillées sur le contenu du Programme Phare Consensus III pour le «Renforcement de la capacité institutionnelle de l’inspection du travail» dont l’achèvement était prévu pour fin 2000, ainsi que sur les résultats que sa mise en œuvre a permis d’atteindre en ce qui concerne tout particulièrement la formation des inspecteurs du travail aussi bien lors de leur recrutement qu’en cours d’emploi.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mission et sur le fonctionnement du Centre national de formation et d’enseignement sur la sécurité et la santé au travail dont le gouvernement a annoncé la création dans son précédent rapport et d’indiquer le nombre et la qualité des personnels destinataires de son enseignement.

Articles 10, 16 et 21 c). Notant, d’une part, que, du point de vue du gouvernement, l’effectif de l’inspection du travail (1234) est insuffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions des services d’inspection et, d’autre part, que la fréquence et la nature des visites d’inspection sont déterminées par une série de critères précis, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’établissements assujettis au contrôle d’inspection, ainsi que celui des personnes y occupées, données indispensables à la commission pour une appréciation correcte du niveau d’application de la convention.

Article 11. Notant les informations faisant état des bonnes conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail ainsi que l’annonce d’investissements en vue de les améliorer, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des moyens matériels des services d’inspection ainsi qu’une copie de l’arrêté gouvernemental no 543/1995, dans sa teneur récente, en vertu duquel les frais de déplacement et les dépenses relatives à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail leur sont intégralement remboursés.

Article 18. Soulignant que, pour être efficaces, les sanctions pécuniaires applicables aux infractions aux dispositions légales dont le contrôle relève de la compétence des inspecteurs du travail ainsi qu’aux actes d’obstruction à l’exercice de leurs missions doivent revêtir un caractère dissuasif, en dépit d’éventuelles inflations monétaires, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour leur conserver ce caractère.

Articles 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport annuel élaboré par l’autorité centrale d’inspection du travail en vertu de l’article 15 de la loi no 108 de 1999 soit régulièrement communiqué au BIT.

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