National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ).
1. En ce qui concerne la question du travail à domicile, la TISK estime, dans ses commentaires communiqués en 2001 et 2002, qu’une réglementation dans ce domaine doit tenir compte des particularités liées aux conditions et pratiques propres à chaque région, secteur et entreprise. Dès lors, selon cette organisation, toute standardisation dans le domaine du travail à domicile affecterait la compétitivité des entreprises et éliminerait, dans une grande mesure, la fonction remplie par cette forme flexible d’emploi. Il existe également un risque, dans le cas où une réglementation trop stricte viendrait à régir le travail à domicile, de voir les emplois dans ce secteur se déplacer vers le secteur informel de l’économie. La TISK estime, à cet égard, que toute réglementation en ce domaine ne pourrait être fondée sur la loi no 1475 sur le travail, étant donné que le travail à domicile ne peut à juste titre être qualifié de relation d’emploi, en l’absence de l’élément de subordination des travailleurs envers l’employeur. La TISK estimait incertain le point de savoir si les travailleurs à domicile doivent être considérés comme des «employés» ou plutôt comme des «travailleurs indépendants». Par ailleurs, le travail à domicile étant en général rémunéréà la pièce, l’institution d’un salaire minimum serait, de ce fait, impossible eu égard au caractère disparate de ces emplois. La TISK considère, pour l’ensemble de ces raisons, qu’une modification de la réglementation nationale concernant les salaires minima de manière à inclure le travail à domicile n’est pas appropriée.
2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en ce qui concerne le travail à domicile, que l’élaboration de normes juridiques destinées àétendre l’application des dispositions légales concernant les salaires minima aux formes d’emplois atypiques n’a pas progressé de manière adéquate au cours du septième plan quinquennal de développement. De ce fait, le huitième plan quinquennal, couvrant la période 2001 à 2005, continue d’avoir pour objectif de limiter l’emploi non déclaré qui continue d’avoir des effets défavorables sur les relations professionnelles et les entreprises. Le gouvernement indique, à cet égard, que le travail à domicile et le travail domestique constituent les deux principaux domaines dans lesquels l’action normative est envisagée. Il indique cependant se heurter à des difficultés de définition des termes travailleurs, employeurs et lieu de travail. Le gouvernement signale également que cette question a fait l’objet de réflexions à la Cour suprême d’appel qui a considéré, dans un arrêt rendu en juin 2000, qu’un travail à domicile pouvait, lorsqu’il était effectué sur les instructions d’un employeur, constituer une relation de travail régie par un contrat de travail, alors même que le paiement était stipuléà la pièce.
3. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention,des méthodes de fixation des taux de salaires minima doivent être instituées pour les travailleurs employés dans les industries où il n’existe pas de régime efficace de fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires sont exceptionnellement bas, et en particulier dans les industries ou parties d’industries à domicile. La commission regrette que, malgré des engagements en ce sens réitérés à plusieurs reprises, le gouvernement n’ait toujours pas réussi à adopter une législation ou une réglementation étendant l’application du salaire minimum auxdites industries. Elle espère vivement que le gouvernement fera tout son possible pour faire bénéficier, dans les meilleurs délais, ces catégories de travailleurs particulièrement vulnérables des dispositions de la législation nationale concernant le salaire minimum.
4. La Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) estime, dans ses commentaires communiqués en 2001 et 2002, que la législation nationale ne respecte pas l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Certains syndicats, tels la DISK ou la Confédération des véritables syndicats turcs (HAK- IŞ), ne seraient en effet pas représentés au sein de la Commission tripartite de fixation du salaire minimum, créée en vertu de l’article 33 de la loi sur le travail et comptant cinq membres pour chacune des parties, les organisations d’employeurs et de travailleurs étant choisies parmi les plus représentatives. Etant donné que les décisions au sein de cette commission sont prises à la majorité et que l’Etat turc est l’employeur le plus important, il existe, selon la DISK, un déséquilibre manifeste entre, d’une part, les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs, d’autre part. La DISK estime, par conséquent, qu’il n’y a pas eu de consultations au sens de l’article 3, paragraphe 2 1), de la convention, mais également que toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées n’ont pas été consultées, conformément à l’article 3, paragraphe 2 2).
5. La commission constate avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives aux commentaires formulés par cette organisation. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2 1) et 2),de la convention, toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées aux fins de la détermination des méthodes de fixation des salaires minima et participer à leur application. Tout en attendant que le gouvernement communique ses observations sur les commentaires de la DISK, elle urge celui-ci de prendre toutes mesures appropriées afin de permettre aux partenaires sociaux de participer sur un pied d’égalitétant à la détermination qu’à l’application des méthodes de fixation des salaires minima.
6. A l’occasion des commentaires communiqués en 2001 et 2002, la TISK exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mener à terme l’amendement de la législation nationale visant à redéfinir les méthodes de fixation des salaires minima. Cette organisation se déclare favorable à un traitement différencié selon qu’une convention collective est, ou non, applicable au sein d’une entreprise. Elle souhaite également qu’un amendement soit apporté, aussitôt que possible, permettant de déroger à l’application de la législation relative au salaire minimum légal lorsqu’une convention collective est applicable et établissant la faculté de fixer le salaire minimum par voie de la négociation collective. La TISK rappelle, en effet, que, aux termes de l’article 1 de la convention, des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire doivent être instituées lorsqu’il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif. Cette organisation considère, dès lors, a contrario, que là où de tels contrats existent, le salaire minimum ne doit pas être applicable.
7. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la révision des méthodes de fixation des salaires minima, que la Constitution nationale a été amendée le 3 octobre 2001 et que l’article 55 de celle-ci prévoit désormais la détermination du salaire minimum en fonction des conditions de vie des travailleurs, ce qui devrait permettre à ceux-ci de maintenir leur niveau de vie. Parallèlement, le gouvernement indique que son plan d’action pour l’année 2001 prévoyait que des études concernant la révision de la réglementation établissant les méthodes de fixation des salaires minima seraient réalisées. Ces études n’ayant pu être achevées dans les délais prévus, le gouvernement a repris cet objectif au sein de son plan d’action pour l’année 2002 et ambitionne d’adopter les amendements des méthodes de fixation des salaires minima avant la fin 2002.
8. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas directement aux points soulevés par la TISK et prie, par conséquent, celui-ci d’exprimer dans son prochain rapport sa position quant à ces derniers. Par ailleurs, elle rappelle à toutes fins utiles qu’aux termes des articles 1 et 3, paragraphe 2 3),de la convention lus conjointement, lorsqu’un salaire minimum a étéétabli par la loi comme étant applicable à certaines industries ou parties d’industries, il devient obligatoire pour les employeurs et les travailleurs intéressés qui ne peuvent les abaisser ni par accord individuel ni, sauf autorisation générale ou particulière de l’autorité compétente, par contrat collectif. En outre, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de toutes mesures techniques prises à l’avenir pour modifier les méthodes de fixation des salaires minima et continue d’espérer que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires pour parvenir à un consensus sur la proposition d’amendement des méthodes de fixation des salaires minima, et qu’il sera bientôt en mesure d’annoncer des améliorations concrètes en la matière.
9. La commission note que la TÜRK-IŞ réitère ses commentaires joints en annexe au rapport antérieur du gouvernement. Selon la TÜRK-IŞ, le système du travail à domicile, qui comprend le personnel domestique ainsi que les travailleurs «en sous-traitance», constitue la forme la plus courante de contournement de la législation sur la protection de la main-d’œuvre, et la législation nationale sur les salaires minima devrait s’appliquer également à ces deux catégories d’emploi. En outre, la TÜRK-IŞ considère que le système de contrôle des salaires minima s’avère inefficace et les sanctions très insuffisantes pour prévenir les éventuels non-respects de la législation, notamment si l’on prend en compte la prolifération des emplois clandestins et le nombre croissant de petites entreprises créées dans le secteur informel.
10. En se référant à l’observation formulée par la commission en 2001 en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour le renforcement du mécanisme de contrôle et d’inspection, en particulier au regard des travailleurs à domicile et des travailleurs du secteur informel, la TISK estime que de telles mesures ne représentent pas l’unique moyen permettant de lutter efficacement contre ces pratiques qui sont dues principalement à des facteurs économiques. Cette organisation considère qu’il est nécessaire d’introduire davantage de flexibilité dans la législation nationale et de réduire la responsabilité encourue par les employeurs ayant un effet défavorable sur la main-d’œuvre.
11. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport, au titre de la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, que depuis l’entrée en vigueur le 1er août 1999 de la loi no 4421 le montant des amendes prévues par la loi no 1475 sur le travail ont été multiplié par douze. Il rappelle également que le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a entrepris de mener des études en vue de modifier ses méthodes d’inspection et de rendre l’inspection du travail plus efficace. Il a ainsi eu pour objectif de mettre en œuvre des inspections sectorielles et dans les entreprises de petite taille. Le gouvernement indique également que l’engagement de 100 inspecteurs du travail-assistants supplémentaires a été finalisé en 2001. En ce qui concerne les sanctions prises en cas de violation de la législation concernant les salaires minima, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations statistiques détaillées relatives au nombre de travailleurs ayant été victimes de telles violations. Il déclare cependant que la compilation de données statistiques est actuellement en cours en vue de disposer de meilleures évaluations des résultats des inspections. Dans l’attente de ces dernières, le gouvernement indique que, sur les 28 217 entreprises contrôlées en 2001, 21 entreprises ont été sanctionnées pour cause de violation de l’article 33 de la loi sur le travail concernant le salaire minimum, et que le montant des sanctions infligées s’élève à environ 196 milliards de lires turques.
12. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement continuera à prendre toutes les autres mesures appropriées en vue de renforcer le système de contrôle et d’inspection. Elle relève que le gouvernement ne précise pas si les études réalisées par le Département de l’inspection du travail concluant à la nécessité de mettre en œuvre des inspections sectorielles ont eu pour résultat de renforcer le mécanisme de contrôle et d’inspection en ce qui concerne en particulier les travailleurs à domicile et les travailleurs du secteur informel. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de donner davantage de précisions sur les moyens par lesquels les inspections sont renforcées dans ces domaines où le contournement de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et de la législation nationale sur les salaires minima serait le plus fréquent.
13. En outre, la commission prie le gouvernement de donner davantage de précisions sur les travaux relatifs aux méthodes de fixation et d’application des salaires minima de la Commission d’académiciens, chargée de réfléchir à la modification du droit national afin de le mettre en conformité avec les normes de l’OIT et composée de neuf académiciens représentant de manière égale le gouvernement et les partenaires sociaux.