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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kuwait (Ratification: 1968)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté qu’un projet de Code du travail était en préparation et que le gouvernement avait promis d’en communiquer une copie dès que l’autorité compétente l’aurait adopté. La commission souhaiterait recevoir des informations à cet égard.

1. Article 2, paragraphe 1, de la conventionTravailleurs domestiques et catégories assimilées. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent quitter leur emploi (et en particulier exercer leur liberté de mettre fin à la relation de travail) et les voies de recours judiciaires dont ils disposent en cas de besoin.

La commission avait noté que le contrat conclu entre l’employeur et le travailleur domestique relève du droit civil et que les conflits sont réglés par des tribunaux civils. Elle note que, dans son rapport de 2000, le gouvernement l’informe de la création au ministère de l’Intérieur d’une administration indépendante chargée de la supervision des agences de travail domestique. Ces dernières doivent déposer sur le compte du ministère, dans une banque locale, un montant de 5 000 dinars koweïtiens qui sert à couvrir les frais de rapatriement d’un travailleur domestique dans des cas précis dans lesquels ces frais ne doivent pas être assumés par le travailleur.

La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer s’il était possible de déroger au contrat type joint à l’ordonnance no 617 de 1992 sur les agences de travail domestique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que rien n’empêche l’une ou l’autre partie de modifier certaines clauses du contrat par d’autres qui sont plus avantageuses pour le travailleur domestique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de tels contrats.

Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si la procédure civile est la procédure ordinaire ou s’il existe une procédure simplifiée et de donner des exemples d’affaires portées devant les tribunaux civils. Dans son rapport de 2000, le gouvernement indique que, dans le secteur privé, les tribunaux civils étant compétents pour connaître des conflits concernant les droits des travailleurs domestiques, mieux vaut s’adresser à ces tribunaux que de s’en remettre au Code du travail. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Justice a chargé un nombre suffisant de fonctionnaires de préparer gratuitement les dossiers des requérants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples d’affaires dont ont été saisis les tribunaux civils.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les travailleurs domestiques étaient exclus du champ d’application du Code du travail alors en vigueur et que, en vertu de l’article 5 du projet de Code du travail, le ministre compétent fixerait par ordonnance les règles applicables aux relations entre employeurs et travailleurs domestiques ou travailleurs considérés comme tels par leurs employeurs. Elle avait prié le gouvernement de lui communiquer toute ordonnance ministérielle ou tout autre texte législatif déterminant les règles applicables aux relations entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. N’ayant reçu aucune information sur ce point, la commission renouvelle sa demande.

2. Article 25. La commission avait relevé que la législation ne comportait pas de disposition spécifique prévoyant que l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire est sanctionnée comme un délit pénal et avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, par exemple en introduisant une nouvelle disposition à cet effet dans sa législation, et à communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens. La commission note que dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 49 de la loi no 31 de 1970 portant modification de quelques dispositions du Code pénal. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, l’article susmentionné dispose que «tout fonctionnaire ou employé de l’Etat qui emploie de force des travailleurs au service de l’Etat ou de tout organisme public, ou retient une partie ou la totalité de leur salaire sans justification est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans et d’une amende d’un montant maximum de 225 dinars ou de l’une ou l’autre de ces deux peines». La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi susmentionnée et d’indiquer si des dispositions similaires existent pour le secteur privé. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour introduire une telle disposition dans sa législation.

3. Réponse à l’observation générale de 2000. La commission note qu’en réponse à son observation générale de 2000 demandant des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation le gouvernement renvoie aux dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé ou obligatoire. Elle prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les victimes de travail forcé ont le droit de saisir les autorités mais ne sont pas autorisées à rester dans le pays pendant la durée du procès, à moins que leur résidence légale le leur autorise. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour permettre aux victimes de travail forcé de rester dans le pays au moins pendant la durée de la procédure judiciaire et, le cas échéant, d’indiquer lesquelles.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant un autre point.

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