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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Singapore (Ratification: 1965)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 1, paragraphe 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère dans ses commentaires à la loi de 1989 sur les indigents qui a repris telles quelles certaines dispositions de la loi de 1965 sur les indigents. Aux termes des articles 3 et 16 de la loi de 1989, toute personne indigente peut être obligée, sous peine de sanctions pénales, à résider dans un foyer d’accueil des services sociaux et, aux termes de l’article 13 de cette même loi, toute personne résidant dans un tel foyer peut être obligée à accomplir un travail auquel le médecin du foyer la déclare apte soit à l’extérieur du foyer d’accueil, soit à l’intérieur pour contribuer à son entretien.

La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention le terme «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail au service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Elle avait fait observer que le travail imposé en vertu de la loi de 1989 sur les indigents tombait sous le coup de cette définition et que la convention ne prévoyait aucune dérogation pour le travail imposé«dans le contexte de la réinsertion» des indigents.

Le gouvernement réaffirme que l’article 13 de la loi doit être interprété dans le contexte de la réinsertion des personnes indigentes. Il ajoute que, dans la pratique actuelle, seuls les résidents qui ont donné leur consentement par écrit participent aux programmes d’emploi et de formation par le travail, sur la foi d’un certificat médical d’aptitude, et que ces personnes sont rétribuées.

Bien que, dans la pratique actuelle, l’application de la loi sur les indigents semble être conforme à la convention puisque les résidents doivent donner leur consentement et qu’ils sont rétribués, il ne demeure pas moins indispensable de mettre aussi la législation en conformité avec la convention.

Rappelant également que la question du travail imposé aux indigents fait l’objet de commentaires depuis 1970, la commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de modifier l’article 13 de la loi, de telle sorte que le travail dans les foyers d’accueil des services sociaux soit volontaire, conformément aux exigences de la convention et à la pratique indiquée. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin.

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