National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaite soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.
Article 2 a) de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que certaines catégories de travailleurs ne sont pas couvertes par les dispositions de la proclamation sur le travail - entre autres, les juges et les procureurs, les agents des services civils, les personnes directement chargées de fonctions importantes de direction dans une entreprise et qui sont habilitées, par la loi ou en vertu d’un contrat de travail, à prendre des décisions pour le compte de celle-ci, ou qui sont occupées au plus haut niveau de l’administration d’entreprises publiques ou d’entreprises à but lucratif dirigées par l’Etat, ou à des projets menés par des organismes gouvernementaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des fonctionnaires de constituer des organisations sera garanti par le Code sur la fonction publique qui est en cours d’élaboration. Elle demande au gouvernement de fournir copie de ce code dès qu’il aura été adopté afin qu’elle puisse s’assurer qu’il est conforme aux dispositions de la convention. Rappelant que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment ce droit est garanti aux juges, aux procureurs et aux personnes occupant des postes de direction.
b) Droit de constituer des organisations de leur choix. La commission prend note de l’article 89 de la proclamation sur le travail en vertu duquel les associations de travailleurs, dans les entreprises occupant 20 personnes ou plus, doivent avoir 15 membres au moins. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs de ces entreprises ont également le droit de constituer des associations générales et de s’y affilier, comme c’est le cas pour ceux qui sont occupés dans des entreprises occupant moins de 20 personnes.
Article 3. Droit de grève. La commission prend note de l’article 116 de la proclamation sur le travail qui prévoit que, pour qu’une grève soit conforme à la loi, il faut que la majorité des travailleurs la votent. La commission rappelle que de nombreuses législations subordonnent l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage de travailleurs. Bien que cette exigence ne pose pas en principe de problèmes par rapport à la convention, la majorité requise ne doit pas être telle que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans le cas où une association ne représenterait pas la majorité des travailleurs (art. 116(3)), il ne soit tenu compte que des votes exprimés. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si les grèves de solidarité et les actions de protestation contre les mesures socio-économiques du gouvernement qui touchent les travailleurs peuvent être effectuées sans être passibles de sanctions.