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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Cambodia (Ratification: 1999)

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La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaite soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que certaines catégories de travailleurs, entre autres les juges, les fonctionnaires temporaires et permanents et les personnes régies par les statuts communs des fonctionnaires ou par les statuts diplomatiques, ne sont pas couvertes par les dispositions du Code du travail relatives à la liberté syndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les statuts communs des fonctionnaires consacrent le droit de ces derniers d’être membres d’associations ayant la personnalité juridique ou de participer à la gestion de celles-ci. Toutefois, la commission note que, selon son article 1, les statuts communs des fonctionnaires ne s’appliquent pas aux fonctionnaires de l’ordre législatif. La commission rappelle que, à l’exception des membres de la police et des forces armées, la garantie du droit syndical doit s’appliquer à tous les travailleurs, y compris les agents de la fonction publique et les fonctionnaires. Tous les agents de la fonction publique et fonctionnaires doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat, qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics ou qu’ils travaillent dans des entreprises à caractère économique appartenant à l’Etat (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 48, 49 et 55). De plus, tous les travailleurs, qu’ils soient occupés à titre permanent ou temporaire, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier. La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation pour que les juges et les agents temporaires ou permanents de la fonction publique aient le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Elle demande en outre au gouvernement de clarifier la signification de l’expression «fonctionnaires de l’ordre législatif» mentionnée à l’article 1 des statuts communs des fonctionnaires.

b) Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission prend note de l’article 268 de la loi sur le travail qui porte sur la procédure d’enregistrement. La commission note que la législation n’indique pas si la demande d’enregistrement d’une organisation peut être refusée et, si c’est le cas, les motifs autorisés de refus. La commission demande au gouvernement de préciser ces points. Elle demande aussi au gouvernement un complément d’information sur la procédure d’enregistrement et d’indiquer tout cas de refus d’enregistrement.

Article 3. a) Droit d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’article 269 3) de la loi sur le travail interdit aux personnes reconnues coupables d’une infraction pénale d’être élues à des fonctions d’administrateur d’une organisation professionnelle. En outre, l’article 2 3) du prakas no 277 sur l’enregistrement des organisations professionnelles prévoit que les personnes responsables de la direction et de l’administration de l’organisation ne doivent jamais avoir été reconnues coupables d’aucun acte criminel. A ce sujet, la commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Par conséquent, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une définition ouverte ou d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 120). La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 269 3) de la loi sur le travail et l’article 2 3) du prakas no 277 de façon à limiter cette restriction aux condamnations qui ont manifestement trait à l’intégrité de l’intéressé.

Par ailleurs, la commission prend note de l’article 269 4) de la loi sur le travail qui prévoit que les membres responsables de l’administration et de la gestion d’une organisation professionnelle, au moment de leur élection, doivent avoir exercé la profession ou occupé l’emploi depuis au moins un an. A cet égard, la commission estime que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, paragr. 117). La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation pour la rendre conforme à la convention soit en exemptant de la condition de profession une proportion raisonnable des dirigeants d’une organisation, soit en acceptant la candidature de personnes qui sont occupées dans le secteur intéressé depuis moins d’un an ou qui ont travaillé antérieurement dans l’organisation intéressée.

b) Droit de grève. La commission note qu’en vertu de l’article 326 1) de la loi sur le travail un service minimum doit être prévu dans l’entreprise lorsqu’une grève a lieu et que les parties au différend ne sont pas parvenues à un accord. Cet article prévoit aussi qu’il incombe au ministère du Travail de déterminer le service minimum en question. L’article 326 2) dispose que les travailleurs qui sont tenus d’assurer le service minimum mais qui ne s’acquittent pas de cette obligation sont considérés coupables d’une faute de conduite grave. Par ailleurs, l’article 334 permet à l’employeur de remplacer les travailleurs tenus d’assurer le service minimum qui ne s’acquittent pas de cette obligation. A ce sujet, la commission rappelle que les autorités peuvent établir un système de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Le service minimum serait approprié dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 160 et 162). La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation pour veiller à ce que l’obligation d’établir un service minimum soit limitée aux cas susmentionnés, compte tenu en particulier des graves conséquences que pourrait avoir le fait de ne pas assurer ce service (art. 326 2)) et du droit qu’a l’employeur, au titre de l’article 334, de remplacer les travailleurs qui n’assurent pas le service minimum. A propos de la disposition selon laquelle tout désaccord concernant l’établissement du service minimum doit être réglé par le ministère du Travail, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour que ce type de désaccord soit réglé par un organisme indépendant jouissant de la confiance de l’ensemble des parties au différend, et non par l’autorité exécutive ou administrative. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 5. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats d’organisations professionnelles ont le droit de s’affilier à des organisations internationales, et de préciser quelles sont les dispositions législatives applicables.

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