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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des renseignements détaillés qui y sont annexés. Elle note que la loi no 21/AN/83 a été remplacée par la loi no 75/AN/00, qui prévoit, selon le gouvernement, la création de services de placement chargés notamment de superviser la formation et d’étudier le marché du travail en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement a relevé plusieurs problèmes importants concernant le Service national de l’emploi: manque d’information sur le marché du travail, absence de classification des professions, instruments insuffisants pour enregistrer les vacances de poste et les demandeurs d’emploi, et absence de système d’enregistrement automatique. La commission note également que les données concernant les placements révèlent une amélioration non négligeable, ceux-ci étant passés de 148 en janvier 1998 à 289 en janvier 1999. Sur un total de 2 615 chercheurs d’emploi, 751 personnes ont été pourvues d’un emploi en 1999 (soit un taux de placement de 29 pour cent).

La commission apprécierait de recevoir copie de la législation et souhaiterait être tenue informée des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés en vertu de la loi, compte tenu en particulier de ses précédentes observations relatives à l’article 3 de la convention (nombre insuffisant de bureaux), aux articles 4 et 5 (non-fonctionnement des commissions consultatives tripartites), et aux articles 7, 8 et 9 (manque de personnel qualifié et de formation spécialisée pour les cadres).

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