ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Unemployment Provision Convention, 1934 (No. 44) - French Polynesia

Other comments on C044

Direct Request
  1. 1988

Display in: English - SpanishView all

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter la réglementation déterminant les modalités d’application du principe d’une aide aux travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi, conformément à l’article 48 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et à l’article 18 de la délibération no 91-029 AT du 24 juillet 1991 relative au placement et à l’emploi. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le 8 février 2001, l’Assemblée de la Polynésie française a pris la délibération no 2001-22 APF instituant le chantier d’intérêt général (CIG). Ce chantier d’intérêt général a pour objectif de permettre le bénéfice d’une allocation en contrepartie d’une activitéà tout travailleur ayant involontairement perdu son emploi qui est apte au travail et à la recherche d’un emploi ainsi qu’à toute personne de plus de trente ans, sans emploi depuis plus de six mois. Le gouvernement précise que cette allocation, qui n’est subordonnée ni à l’accomplissement d’un stage ni à l’expiration d’un délai de carence, est attribuée pendant une période de huit mois.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que le CIG, qui fait partie d’un ensemble de mesures d’aide à l’emploi, a pour objectif de permettre le recrutement notamment des travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi et leur assurer le bénéfice d’une allocation lorsqu’ils exercent une activité pour le compte d’un organisme d’accueil (entreprise du secteur privé, service administratif, établissement public, commune ou association). La commission rappelle que pour donner effet à la convention, un régime de protection contre le chômage doit être mis en place assurant aux chômeurs involontaires soit une indemnité, soit une allocation, soit une combinaison d’indemnités et d’allocations, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la délibération no 2001-22 APF instituant le chantier d’intérêt général ne paraît pas répondre à la nature du système prévu par la convention à son article 1, paragraphe 2, selon lequel le système peut être soit un système d’assurance obligatoire, soit un système d’assurance facultative, soit une combinaison d’assurance facultative et obligatoire, soit un système d’assurance obligatoire ou facultative complété par un système d’assistance. En outre, en vertu de l’article 2 de la convention, le système dans le cadre duquel les allocations sont versées doit couvrir l’ensemble des personnes auxquelles la convention s’applique, à savoir toutes personnes habituellement employées en échange d’un salaire ou d’un traitement. Or, il ne ressort pas des informations communiquées par le gouvernement que toute personne qui perdrait involontairement son emploi pourrait automatiquement bénéficier d’une allocation dans le cadre du CIG. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur l’article 9 de la convention selon lequel le droit de recevoir une allocation peut être subordonnéà l’acceptation d’un emploi quand il s’agit de travaux de secours organisés par l’autorité publique. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention. Elle rappelle à cet égard que la convention ne vise pas à protéger toutes les personnes à la recherche d’un emploi mais seulement celles qui ont perdu leur emploi. Dans ce cadre, l’article 6 de la convention permet de soumettre le droit de recevoir une indemnité ou une allocation à l’accomplissement d’une période de stage.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer