ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Shipowners' Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55) - Peru (Ratification: 1962)

Other comments on C055

Direct Request
  1. 2018
  2. 2011
  3. 1992

Display in: English - SpanishView all

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des observations présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000 par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe relatives aux difficultés de fonctionnement du Régime d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR) mis en place dans le cadre de la loi no 26 792 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. La commission avait souligné que le gouvernement devrait prendre certaines mesures pour éviter que les marins victimes d’accidents ou atteints d’une maladie se retrouvent sans protection. Elle avait indiqué qu’il devrait, pour cela, renforcer son système de contrôle, de manière à ce que les entreprises remplissent leur obligation d’inscrire leurs travailleurs au registre des entreprises exerçant des activités à risque élevé et souscrivent à cet effet au régime d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), comme le prévoit la loi no 26 790. En dernier lieu, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du SCTR en ce qui concerne les gens de mer.

Dans ce contexte, le gouvernement indique dans son rapport que, au cours de l’année 2001, à l’échelle nationale, 1 184 entreprises ont été enregistrées au SCTR, système de protection complémentaire couvrant les affiliés ordinaires du régime santé de la sécurité sociale qui exercent des activités à haut risque. Au cours de l’année écoulée, 5 507 visites d’inspection techniques portant sur l’hygiène et la sécurité du travail ont été effectuées en rapport avec l’assurance complémentaire du travail à risque. Sur ce total, 640 visites concernaient le bâtiment/travaux publics, six les activités extractives, 4 366 l’industrie et 495 les services. La finalité de ces visites était de vérifier si les employeurs s’étaient acquittés de leur obligation de souscrire à ce régime. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail n’a pas seulement une fonction de contrôle mais qu’elle a aussi pour mission de faire connaître les droits et obligations découlant des normes du travail. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle constate cependant que les visites d’inspection susmentionnées semblent très peu couvrir le secteur des gens de mer. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les organes d’inspection dans ce secteur et de communiquer, à cet effet, les rapports correspondants en donnant, le cas échéant, des exemples des sanctions administratives infligées à des armateurs.

La commission avait prié en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si les pêcheries Chapsa et Atlántida, mentionnées par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe, ont elles aussi souscrit au SCTR et, dans la négative, de fournir des informations sur les affaires évoquées par ce syndicat. S’agissant de la société Chapsa, la commission note que la visite effectuée par la sous-direction de l’inspection de l’hygiène et de la sécurité du travail avait cet objectif. Il a ainsi été constaté que l’entreprise était inscrite au registre des employeurs exerçant des activités à haut risque et avait acquitté sa prime de souscription d’une police d’assurance pour ses travailleurs, pour une couverture santé, invalidité et survivants. Elle prend également note du fait qu’un pointage du nombre et de l’identité des travailleurs inscrits au SCTR avec couverture de santé, d’invalidité et de survivants à la date d’inspection programmée a été effectuée le 14 octobre 2002 par un acte d’inspection aux fins de confirmation. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, dans les meilleurs délais, le document définitif.

S’agissant de la société des pêches Atlántida, la sous-direction de l’inspection de l’hygiène et de la sécurité du travail a procédé, conformément aux règles en vigueur, à une enquête sur les accidents du travail sur les instances de la Fédération des capitaines et patrons de pêche du Pérou. Il est ressorti de cette enquête que l’entreprise était dûment inscrite au registre des entreprises exerçant des activités à haut risque et qu’elle avait souscrit au SCTR, avec la couverture de santé auprès de l’Assurance sociale en matière de santé (ESSALUD) pour les accidents, mais qu’elle ne s’était pas acquittée de son obligation de contracter l’assurance complémentaire pour le risque d’invalidité et pour les prestations de survivants. Ultérieurement, le 5 décembre 2001, une visite de vérification a été effectuée pour vérifier si, à la date de l’accident (le 23 juin 1998), l’entreprise avait souscrit au SCTR avec la couverture de santé et avait acquitté la prime correspondante pour le bénéfice de M. Juan Morales de la Cruz. Il est apparu qu’elle n’avait pas souscrit au SCTR pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants et qu’elle n’avait pas acquitté les primes correspondantes. En conséquence, une amende a été infligée à l’entreprise, conformément au décret législatif 910 (approuvé par le décret suprême no 020-2001-TR).

En ce qui concerne les affaires soulevées par la Fédération des capitaines et patrons de pêche du Pérou, le gouvernement indique que, sur requête de l’autorité administrative, une enquête a été ouverte sur les accidents du travail mettant en cause les entreprises Chapsa et Atlántida. Les inspections menées ont permis d’établir que lesdites entreprises étaient dûment inscrites au registre des employeurs exerçant des activités à haut risque et que leurs états de paie portaient l’inscription des travailleurs accidentés. Par voie de décisions administratives, des sanctions pécuniaires ont été infligées à ces entreprises du fait qu’elles n’avaient pas souscrit au SCTR pour ce qui est de la couverture du risque d’invalidité et des prestations de survivants et n’avaient pas acquitté la prime correspondante.

Sans préjudice des sanctions administratives auxquelles elle s’expose, la société qui n’accomplit pas la formalité d’enregistrement auprès de l’autorité administrative du travail et qui ne contracte pas d’assurance complémentaire pour les risques du travail en faveur de l’ensemble de ses travailleurs, ou encore qui ne contracte qu’une couverture insuffisante, est tenue pour responsable vis-à-vis d’ESSALUD et du Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP), à concurrence du montant des prestations que ces organismes accordent en cas de sinistre subi par un de leurs travailleurs, indépendamment de sa responsabilité civile vis-à-vis de lui et de ses ayants droit pour les dommages et le préjudice subis. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en conséquence directe du non-respect des normes d’hygiène et de sécurité du travail, d’une négligence grave de l’employeur, du non-respect des mesures de protection ou de prévention, l’ESSALUD, l’EPS (entité servant les prestations de santé) et l’ONP ou la compagnie d’assurance couvriront le sinistre mais auront le droit d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur.

La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement. Elle rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention, l’armateur peut cesser d’être responsable de l’assistance médicale et du paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dû au marin en cas d’accident entraînant une incapacité de travail à partir du moment où l’intéressé a droit aux prestations prévues par un régime d’assurance maladie obligatoire, un régime accidents obligatoire ou un régime de réparation des accidents du travail en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le cas de M. Juan Morales Cruz et, notamment, de préciser si le versement de la prime due au SCTR a été effectué en ce qui concerne la couverture des risques d’invalidité et des prestations de survivants et, dans l’affirmative, de préciser quel est l’organisme couvrant le risque. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les entreprises Chapsa et Atlántida ont acquitté le montant de la prime correspondant au SCTR pour ce qui concerne la couverture des risques d’invalidité et des prestations de survivants. Elle le prie également de faire connaître les conséquences négatives qu’a pu avoir l’omission de ce paiement pour les travailleurs concernés de ces entreprises.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer