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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note avec intérêt des démarches entreprises par le gouvernement en vue de donner suite à ses commentaires soulignant les exigences de base de la convention quant au statut et aux conditions de service et de travail des inspecteurs. Ces exigences ont étéégalement rappelées par la Commission de l’application des normes de la Conférence à l’issue de la discussion menée en son sein lors de sa session de juin 2000. A la demande du gouvernement, le BIT a pu reprendre ses activités d’assistance technique (entamées en 1989 et restées sans suite de la part du gouvernement pendant une dizaine d’années), en confiant à un expert en administration du travail, en 2000, une première mission de diagnostic au cours de laquelle la question de l’élaboration d’un statut a été examinée. Des propositions ont été faites à cet égard par ledit expert, mais le projet de statut qui avait été soumis par le gouvernement à l’examen du Bureau ne reflétait pas les solutions proposées pour donner effet à l’article 6 de la convention concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail et à l’article 11, paragraphes 1 a) et 2, relatif aux facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection et au remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires. La commission note que, suite aux orientations données par le BIT, il a été sursis à l’adoption du projet et que celui-ci a pu être réexaminéà la faveur d’une seconde mission confiée au même expert par le BIT grâce à des ressources du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des dispositions répondant aux exigences de la convention et qu’il en communiquera copie.

Notant les rapports d’inspection des services régionaux, et se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures visant à assurer, dans les meilleurs délais, la publication et la communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, d’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection contenant toutes les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21.

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