ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Rwanda (Ratification: 1980)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs dont il ressort que les services d’inspection du travail ne sont pas en mesure d’assurer les fonctions dont ils sont chargés. L’insuffisance des ressources humaines en nombre et en qualification; le manque de ressources financières et l’impossibilité d’assurer aux inspecteurs la mobilité nécessaire pour exercer le contrôle des dispositions légales sur les lieux de travail sont autant d’obstacles à l’application de la convention. En outre, le gouvernement annonce la prochaine décentralisation des services d’inspection du travail sous le contrôle des préfets. Du point de vue de la commission, il est important que l’inspection du travail soit organisée et fonctionne sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale (article 4 de la convention). Les ressources humaines et les moyens matériels devraient être répartis entre les différents services en fonction de critères identiques à travers le territoire, de manière à assurer la même protection à tous les travailleurs couverts par la convention (article 10). Le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail devraient leur assurer la stabilité et l’indépendance requises pour l’exercice de fonctions aussi complexes que nombreuses (article 6) et leur recrutement devrait être subordonnéà la vérification d’aptitudes spécifiques (article 7). La décentralisation des structures d’inspection du travail s’accompagnant d’une décentralisation des ressources soumise à la gestion de chacun des préfets pour sa circonscription, sans le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale, n’est pas appropriée pour la mise en place et le fonctionnement d’un système d’inspection répondant aux principes affirmés par la convention.

Notant que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT en vue de la mise en œuvre de la convention et qu’une d’évaluation des besoins en formation du personnel de l’administration du travail a été réalisée par le Centre international de formation de Turin en 2000, la commission relève que les fonds nécessaires au financement des actions restent toutefois indisponibles. Elle exprime l’espoir que les démarches entreprises par le gouvernement avec l’appui du BIT dans le cadre de la coopération internationale en vue de trouver des donateurs aboutiront bientôt et que le processus de mise en place d’un système d’inspection du travail conforme aux dispositions de la convention pourra démarrer. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer