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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Argentina (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et de la réponse du gouvernement à ce sujet.

I. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales, et du décret d’application correspondant no 2184/90.

1. L’article 28 de la loi en question impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur». L’article 21 du décret réglementaire no 467/88 précise le sens de l’expression «considérablement supérieur» en disposant que l’association revendiquant le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que sa rivale. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) le projet de loi de réforme de l’article 28 de la loi no 23551 - dont la commission a pris note dans son observation de 2001 - qui prévoit de supprimer les termes «considérablement supérieur» et d’établir un critère objectif d’accès au statut syndical, à savoir que l’association qui en fait la demande devra compter 5 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association ayant le statut syndical, a été soumis au pouvoir législatif national, lequel l’examinera en fonction de l’ordre du jour de ses travaux parlementaires; 2) le gouvernement examine actuellement l’opportunité d’émettre un décret de modification de l’article 21 du décret no 467/88 afin de réduire de 10 à 5 pour cent le pourcentage requis en question. A cet égard, la commission estime que la modification du décret no 467/88 constituerait une évolution positive dans le sens de l’alignement de la législation avec les dispositions de la convention mais qu’il faut aussi modifier la loi no 23551 sur les associations syndicales. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le projet de loi de modification de la loi no 23551 sera adopté prochainement. Elle demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard (entre autres à propos de la modification du décret no 467/88 si elle a lieu).

2. L’article 29 de la loi dispose «qu’un syndicat d’entreprise ne peut obtenir le statut de syndicat que s’il n’existe pas déjà une association ou un syndicat de premier niveau dans le champ d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés. De plus, l’article 30 impose des conditions excessives (existence d’intérêts syndicaux différents qui justifient une représentation distincte, pour autant que l’union ou le syndicat déjà existant ne prévoit pas dans ses statuts la représentation des travailleurs considérés) aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie pour obtenir le statut syndical. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) à propos de l’article 29, la législation admet l’existence et le fonctionnement tant des syndicats d’entreprise que des syndicats de catégorie, de corps de métier ou de profession; l’octroi du statut syndical n’est subordonné qu’à une seule condition: l’absence d’une association syndicale de premier degré ou d’une union dans le ressort, l’activité ou la catégorie du syndicat qui demande le statut syndical (le gouvernement indique que la négociation collective à l’échelle de l’entreprise s’accroît fortement); 2) à propos de l’article 30, le gouvernement réaffirme l’application du principe de représentation différencié des secteurs dans la même catégorie de travailleurs, représentation qui est exercée par des associations syndicales également différenciées, les syndicats de corps de métier ou de profession ayant conclu des conventions collectives de travail permanentes pour le compte de leurs affiliés. La commission fait observer de nouveau que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 2 de la convention, lequel consacre le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. En effet, s’il est vrai que la législation permet de constituer des associations syndicales à l’échelle de l’entreprise et des syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, aucune organisation de travailleurs, quand bien même elle aurait démontré qu’elle est la plus représentative, au regard de l’article 28 de la loi, ne peut accéder au statut syndical - statut qui donne, entre autres, le droit exclusif de négociation collective - s’il existe déjà dans son domaine d’action un syndicat ayant le statut syndical. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure qu’il envisage de prendre pour modifier les articles susmentionnés.

3. En ce qui concerne les cas mentionnés ci-dessus, où la législation de l’Argentine distingue entre les syndicats ayant le «statut syndical» et les syndicats simplement enregistrés, les premiers bénéficiant de certains droits préférentiels aux termes de la loi, la commission a formulé depuis plusieurs années des commentaires sur les points suivants:

a) L’article 38 de la loi en question ne permet qu’aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées, de retenir les cotisations syndicales sur les salaires. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) après la visite de la mission d’assistance technique qui s’est rendue dans le pays en mai 2001, le décret no 758/01 a été adopté. Il établit que les associations qui sont simplement enregistrées peuvent demander la retenue des cotisations syndicales sur les salaires à l’entité bancaire qui verse les salaires. Toutefois, ce décret a été abrogé peu de temps après en vertu du décret no 922/01; 2) les mesures d’urgence prises en raison de la crise financière ont fait qu’une grande partie de la population s’est élevée contre le système bancaire. Or le gouvernement prévoyait de mettre en œuvre le système susmentionné de retenue des cotisations, système qu’avaient approuvé les partenaires sociaux de la commission tripartite mixte créée en vertu du décret no 10/2001; 3) les fédérations dotées du statut syndical auxquelles sont affiliés la plupart des syndicats simplement enregistrés ont accepté que ces syndicats perçoivent les cotisations syndicales par le biais de l’entité correspondante de deuxième degré. Par ailleurs, les syndicats simplement enregistrés sont parvenus à un accord avec les employeurs concernant la retenue des cotisations syndicales. A ce sujet, la commission estime que cette inégalité de traitement entre les associations syndicales dotées du statut syndical et les associations syndicales simplement enregistrées ne se justifie pas et qu’il faudrait trouver un mécanisme approprié pour remédier à cette situation sans passer nécessairement par les banques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 38 de la loi en question afin de placer toutes les associations syndicales sur un pied d’égalité en ce qui concerne la retenue des cotisations de leurs affiliés. Elle lui demande aussi de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

b) L’article 39 de la loi n’accorde d’exemptions fiscales et financières qu’aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées. La commission note que, selon le gouvernement, conformément à la législation nationale, l’article 39 s’applique maintenant à toutes les associations syndicales argentines.

c)  Les articles 48 et 52 de la loi prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d’une protection spéciale (privilège syndical). La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) l’article 14 bis de la Constitution nationale dispose que les représentants syndicaux jouissent des garanties nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions syndicales; par ailleurs, l’article 47 de la loi sur les associations professionnelles prévoit que tout travailleur sans exception, dont l’exercice régulier des droits de liberté syndicale garantis par la loi est empêché ou entravé, peut saisir le tribunal judiciaire compétent en vue de la protection de ces droits, par le biais d’une procédure d’urgence simplifiée; 2) la jurisprudence nationale indique que le critère d’interprétation des droits de liberté syndicale doit être ample, étant donné que les dispositions de la loi no 23551 ne sont pas autonomes en soi mais qu’elles découlent de l’article 14 bis de la Constitution; 3) les dispositions suivantes garantissent à tout travailleur une protection appropriée de l’exercice de ses activités syndicales: la Constitution, la loi no 23551 et la loi no 23592 sur l’exercice des droits et garanties constitutionnels et sur les mesures prises en cas d’actes à caractère discriminatoire. Cette dernière loi prévoit que quiconque empêche, entrave, restreint ou compromet de façon arbitraire le plein exercice des garanties et droits fondamentaux consacrés par la Constitution nationale sera tenu, à la demande de la victime, de cesser ces actes discriminatoires ou de mettre un terme à leurs effets, et de réparer les dommages moraux et matériels entraînés qui lui ont été causés. Ces dispositions visent particulièrement les actes ou omissions à caractère discriminatoire fondés, entre autres, sur l’opinion politique ou syndicale; 4) les représentants syndicaux d’une association simplement enregistrée mais affiliée à une fédération dotée du statut syndical jouissent de la protection prévue dans les articles 48 et 52 de la loi no 23551. La commission estime que, s’il est vrai que la législation garantit d’une manière générale une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, les dirigeants syndicaux des associations dotées du statut syndical jouissent d’une protection spéciale supplémentaire dont ne jouissent pas les dirigeants ou représentants des associations simplement enregistrées. En outre, la commission fait observer que la protection d’ordre général que garantit la loi no 23592 a un caractère restreint en ce qui concerne l’exercice des droits syndicaux, étant donné qu’elle ne vise que les actes ou omissions à caractère discriminatoire fondés sur l’opinion syndicale. La commission estime que cette discrimination est incompatible avec les exigences de la convention. Par conséquent, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles en question et d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à ce sujet.

II. Décret no 843/2000. 

La commission note également que le gouvernement fait mention, dans son rapport, du décret no 843/2000 qui autorise la grève dans les services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement indique en particulier qu’il est envisagé de renforcer les dispositions du décret susmentionné par des garanties plus importantes. Ainsi, une commission impartiale, composée de personnes aux compétences techniques reconnues, devra être consultée afin de déterminer le caractère essentiel des services qui ne sont pas strictement définis comme tels mais qui, par leurs caractéristiques, peuvent y être assimilés. A ce sujet, la commission suggère au gouvernement, dans le cas où il prévoirait de modifier le décret en question, d’envisager la possibilité de charger un organe indépendant, et non le ministère du Travail, de déterminer les services minimums à assurer pendant une grève. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure qu’il envisage à propos du décret no 843/2000.

Enfin, la commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de poursuivre l’harmonisation de la législation avec les dispositions de la convention et que, selon le gouvernement, des progrès considérables ont été accomplis sur le plan institutionnel, progrès qui traduisent la ferme volonté du gouvernement de renforcer la pluralité des différents partenaires sociaux (le gouvernement met l’accent sur la participation officielle de la Centrale des travailleurs argentins à tous les organismes sociaux professionnels du MERCOSUR, et sur l’organisme de consultation tripartite qui est prévu, conformément à la convention no 144). La commission exprime l’espoir que cette intention du gouvernement se traduira par une modification des dispositions législatives en question, et elle demande au gouvernement et aux partenaires sociaux d’approfondir le débat qui a été engagé et de veiller à ce que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention.

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