National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note en outre les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité dispose que toute personne ayant délibérément rompu un contrat de service ou d’emploi, en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois. La commission rappelait à cet égard que si cette disposition est applicable en cas de grève il conviendrait de la modifier de telle sorte que les sanctions qu’elle prévoit ne puissent être imposées qu’en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme et ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. Compte tenu du fait que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que cet article n’a jamais été invoqué, la commission le prie de bien vouloir envisager la modification de cette disposition afin de garantir qu’elle ne puisse être invoquée en cas de grève, sauf éventuellement dans les services essentiels au sens strict du terme, et qu’ainsi les organisations de travailleurs soient assurées de pouvoir organiser leur activité et formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. La commission a également noté que, selon les indications du gouvernement, le projet de législation concernant la reconnaissance des syndicats était toujours au stade de la consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs et que le texte de cet instrument serait transmis dès qu’il aura été revu et adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité dispose que toute personne ayant délibérément rompu un contrat de service ou d’emploi, en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois. La commission rappelait à cet égard que si cette disposition est applicable en cas de grève il conviendrait de la modifier de telle sorte que les sanctions qu’elle prévoit ne puissent être imposées qu’en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme et ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. Compte tenu du fait que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que cet article n’a jamais été invoqué, la commission le prie de bien vouloir envisager la modification de cette disposition afin de garantir qu’elle ne puisse être invoquée en cas de grève, sauf éventuellement dans les services essentiels au sens strict du terme, et qu’ainsi les organisations de travailleurs soient assurées de pouvoir organiser leur activité et formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques.
La commission a également noté que, selon les indications du gouvernement, le projet de législation concernant la reconnaissance des syndicats était toujours au stade de la consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs et que le texte de cet instrument serait transmis dès qu’il aura été revu et adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.