ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Canada (Ratification: 1972)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos de divers cas concernant le Canada.

I. Questions communes à plusieurs juridictions

A. Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick. Droit syndical de certaines catégories de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture des provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick étaient exclus du champ d’application des législations sur les relations professionnelles et privés ainsi de la protection qui y est prévue en ce qui concerne les droits d’organisation et de négociation collective. La commission avait aussi observé avec regret que plusieurs autres catégories professionnelles (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats et médecins) étaient exclues de cette protection aux termes de l’article 1(3)(a) de la loi modifiée de 1995 de l’Ontario sur les relations de travail.

La commission note que la Cour suprême du Canada a conclu en décembre 2001 (à propos du cas Dunmore en Ontario) que l’exclusion des travailleurs agricoles était anticonstitutionnelle, et a donné au gouvernement de l’Ontario dix-huit mois pour modifier la législation en cause. La commission note que le gouvernement de l’Ontario a adopté en octobre 2002 le projet de loi 187 (loi de 2002 sur la protection des ouvriers agricoles) qui donne à ces derniers le droit de constituer une association de travailleurs ou de s’y affilier. Toutefois, il apparaît que cette législation ne donne aux travailleurs agricoles ni le droit de constituer des syndicats ni de s’y affilier, ni celui de négocier collectivement. La commission rappelle de nouveau que tous les travailleurs, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, ont le droit de s’organiser en vertu de la convention. Elle demande au gouvernement de veiller à ce que toute nouvelle législation adoptée garantisse le plein respect de ce droit à toutes les catégories de travailleurs susmentionnées, et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

Notant que les gouvernements de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick sont en train d’examiner les conséquences de cette décision, la commission attire leur attention sur les considérations susmentionnées. Elle leur demande de modifier leur législation en conséquence et de l’informer de tout fait nouveau à cet égard dans leur prochain rapport.

B. Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Ontario. Monopole syndical consacré dans la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines lois de ces provinces désignent nommément le syndicat reconnu comme agent de négociation (île du Prince-Edouard: loi de 1983 sur la fonction publique; Nouvelle-Ecosse: loi sur les professions de l’enseignement; Ontario: loi sur l’éducation et loi sur les professions de l’enseignement). Elle avait rappelé que, si elle considère compatible avec la convention un système où un seul agent négociateur peut être accrédité pour représenter les travailleurs à une négociation donnée et négocier en leur nom, elle estime en revanche qu’un monopole syndical instauré ou maintenu par la mention expresse dans la loi de l’organisation syndicale nommément désignée est en contradiction avec la convention.

La commission constate avec regret que le gouvernement de l’Ontario ne prévoit pas d’amender la loi sur l’éducation. Elle note que le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse indique qu’il n’y a pas de fait nouveau à cet égard. Elle prend note des explications du gouvernement de l’île du Prince-Edouard selon lesquelles la loi sur la fonction publique n’interdit pas à un autre syndicat de postuler pour représenter des fonctionnaires, et est assez ample pour satisfaire aux exigences de la convention. Tout en prenant note des éclaircissements des autorités de l’île du Prince-Edouard, la commission souligne que la difficulté qui se pose dans ce cas est le fait qu’une organisation est désignée nommément, ce qui peut avoir pour effet de maintenir un monopole de fait. La commission prie de nouveau le gouvernement de l’Ontario de transmettre ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport. Elle demande aux gouvernements de ces trois provinces de supprimer dans leur législation respective les noms des syndicats nommément désignés et de la tenir informée à cet égard dans leurs prochains rapports.

II. Questions concernant une juridiction particulière

A. Alberta. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur le droit de grève de certaines catégories de travailleurs des hôpitaux et sur le droit syndical des personnels d’université. Le gouvernement indique qu’une commission de révision de l’Assemblée législative a été créée pour réexaminer en profondeur la législation du travail de l’Alberta, et qu’aucune modification n’est prévue tant que cette commission n’aura pas fini ces travaux.

La commission rappelle de nouveau, à propos des catégories de travailleurs des hôpitaux susmentionnés, que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale et qu’il ne devrait pouvoir être limité que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle également que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à ce que ce droit ne soit pas refusé aux aides de cuisine, portiers et jardiniers, et que les personnels d’université jouissent du droit d’organisation et de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin.

B. Colombie-Britannique. La commission note que la loi destinée à mettre fin à un différend collectif dans certaines commissions scolaires de la province a été abrogée en juillet 2000 et qu’un rapport est prochainement attendu sur le régime de négociation collective applicable au personnel de soutien dans l’éducation publique. Dans l’espoir que le gouvernement s’abstiendra à l’avenir d’adopter une législation obligeant à reprendre le travail, la commission lui demande de la tenir informée de l’évolution de la situation.

C. Manitoba. 1. Arbitrage imposéà la demande d’une partie après soixante jours de conflit (art. 87.1(1) de la loi sur les relations de travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les grèves ou les lock-out qui dépassent soixante jours portent préjudice aux employeurs, aux travailleurs et à l’intérêt public, et que des dispositions sont prévues dans le système de règlement des conflits pour garantir une négociation collective loyale avant que la procédure susmentionnée ne soit utilisée. La commission note en outre que la Commission d’examen des relations professionnelles, où les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs sont représentées sur un pied d’égalité, doit examiner l’application de ces dispositions tous les deux ans et faire rapport à l’Assemblée législative.

La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est contraire au principe de la négociation volontaire et à l’autonomie des parties (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 257). Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le recours à l’arbitrage en vue du règlement de conflits soit volontaire. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conclusions de la commission susmentionnée.

2. Interdiction de faire grève aux enseignants, article 110(1) de la loi sur les écoles publiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction de la grève et le système d’arbitrage obligatoire en vigueur depuis 1956 ont été mis en place à la suite de recommandations conjointes de la Société des enseignants du Manitoba (qui représente les enseignants) et de l’Association du Manitoba des administrateurs d’établissements scolaires (qui représente les employeurs). Pour l’essentiel, les modifications apportées par le projet de loi no 42 font que la négociation collective prévue par la législation générale est applicable aux écoles publiques. L’arbitrage obligatoire a été conservé mais ses modalités sont légèrement différentes. Le projet de loi n° 42 a également permis de mettre en œuvre les recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives à la juridiction des autorités d’arbitrage. La commission note en outre que, à propos des modifications pertinentes soumises à la commission législative, un représentant de la Société des enseignants du Manitoba a estimé que le projet de loi n° 42 permettrait aux enseignants de bénéficier d’un traitement loyal et améliorerait leurs relations avec les conseils d’administration des écoles.

La commission rappelle que le droit de grève ne devrait être éventuellement limité qu’en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels au sens strict du terme, et que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est contraire au principe de la négociation collective et à l’autonomie des parties. Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction de la grève a été décidée à la suite d’une recommandation conjointe de la Société des enseignants du Manitoba et de l’Association des administrateurs des établissements scolaires dès 1956, la commission fait observer que cet accord a été inscrit dans la législation du Manitoba par le biais de la loi de 1996 modifiant la loi sur les écoles publiques, laquelle interdit expressément le droit de grève dans son article 110(1). A cet égard, la commission estime que toute renonciation volontaire au droit de grève ne devrait pas être inscrite dans la législation, laquelle, de par sa nature, n’est pas limitée dans le temps. Par ailleurs, les personnes intéressées n’ont pas la possibilité de réclamer ce droit. Ce droit devrait donc être prévu dans des accords contraignants qui, conformément à leurs termes, pourront être réexaminés par les parties intéressées. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier la législation en conséquence et de la tenir informée de tout fait nouveau dans son prochain rapport.

D. Ontario. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1975 (316e rapport, paragr. 229 à 274; et 321e rapport, paragr. 103-118 - interdiction aux personnes participant à des activités communautaires de se syndiquer, projet de loi no 22) et du cas no 2025 (320e rapport, paragr. 374-414, loi de 1998 sur le retour à l’école qui a mis fin aux grèves légales d’enseignants). La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs communautaires aient le droit de s’organiser et pour que les enseignants puissent exercer leur droit de grève. Elle avait aussi demandé d’éviter à l’avenir le recours à l’adoption de lois de retour au travail.

La commission note avec regret que le gouvernement se contente de maintenir sa position en ce qui concerne le projet de loi no 22 et qu’aucun des amendements de la législation n’est «planifié ou prévu», et qu’il n’y a «pas de mise à jour en ce qui concerne la position de l’Ontario»à l’égard de la loi de 1998 sur le retour à l’école. La commission note en outre, à la lecture des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1951 (325e rapport, paragr. 197-215) que les principaux et vice-principaux n’ont toujours pas le droit de s’organiser. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation afin que cette catégorie de travailleurs ait le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à la convention.

La commission rappelle à nouveau que les seules exceptions au droit d’organisation sont les forces armées et la police, et que les enseignants devraient pouvoir exercer le droit de grève. Elle demande au gouvernement de modifier sa législation et de la tenir informée dans son prochain rapport.

 

E. Terre-Neuve et Labrador. 1. La commission note que, au cours d’un conflit du travail survenu récemment dans le secteur public, la désignation de fonctionnaires chargés d’assurer les services essentiels s’est faite en collaboration avec toutes les parties, afin de garantir la sécurité et la santé de la population. La commission rappelle, une fois de plus, que les seules exceptions prévues en ce qui concerne le droit d’organisation concernent les forces armées et la police et que les enseignants devraient fouir du droit de grève. Elle prie le gouvernement de modifier sa législation et de la tenir informée dans son prochain rapport.

2. La commission note que le modèle législatif en matière de négociation collective en vigueur dans le secteur de la pêche a étéélaboré et approuvé par le principal agent de négociation dans ce secteur. Les parties ont adopté, en vue du règlement d’éventuels conflits, une procédure d’acceptation des propositions formulées. En 2002, sur 12 cycles de négociations neuf ont abouti par le biais de négociations, et trois par le biais d’un arbitrage. La commission rappelle que le droit de grève ne devrait être éventuellement limité que pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle en outre son commentaire, à propos du Manitoba, qui a trait à la renonciation au droit de grève. Elle demande donc au gouvernement de modifier sa législation en conséquence et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer