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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note des commentaires présentés par l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP), du 8 juin 2001, et de la réponse à ce sujet du gouvernement. Elle prend également note des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2002 sur l’application de la convention. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date des 10 janvier et 18 septembre 2002, et l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT) (octobre 2002) et de ceux de la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) que le gouvernement a joints à son rapport.

1. Assassinats, actes de violence et menaces de mort à l’encontre de syndicalistes. La commission note avec préoccupation que, dans leurs commentaires sur l’application de la convention, les organisations syndicales font mention d’actes graves de violence à l’encontre de syndicalistes. D’ailleurs, des cas soumis au Comité de la liberté syndicale (cas nos 1970 et 2179) confirment l’existence d’un nombre important d’assassinats, d’actes de violence et de menaces de mort à l’encontre de syndicalistes. La commission se félicite de l’information du gouvernement selon laquelle une Unité spéciale a été créée au sein des services du Procureur général. Elle est entrée en fonction et vise à accroître l’efficacité des enquêtes pénales sur des actes qui touchent des syndicalistes. Actuellement, elle enquête sur 50 cas. La commission souligne la gravité de la situation et le fait que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence et de pressions. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement s’efforcera avec diligence de garantir le respect effectif des droits de l’homme et des libertés publiques qui sont essentiels pour l’exercice des droits syndicaux.

2. Obligation en vertu de la Constitution d’être Guatémaltèque de souche pour être dirigeant syndical, obligation d’être un travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activités correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 220 et 223 du Code du travail). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, étant donné le rang constitutionnel de la disposition qui interdit que les dirigeants syndicaux soient étrangers, la législation ne peut pas aller à l’encontre de cette disposition. Le gouvernement ajoute par ailleurs qu’il est naturel que les dirigeants syndicaux d’un syndicat d’entreprise travaillent dans cette entreprise et que les dirigeants de syndicats sectoriels travaillent dans le secteur d’activités correspondant.

La commission souligne que ce sont les statuts des syndicats et non la législation qui doivent fixer les critères d’éligibilité des dirigeants syndicaux. Cela étant, elle a reconnu qu’un Etat peut exiger que les étrangers aient résidé dans le pays avant d’être éligibles aux fonctions syndicales. La commission fait observer que les syndicats professionnels ou de branche peuvent avoir intérêt à ce que quelques dirigeants aient une expérience juridique, économique ou autre sans qu’ils ne travaillent nécessairement dans le secteur économique dont le syndicat relève. La commission demande donc au gouvernement que la législation et la Constitution soient modifiées pour garantir que les travailleurs puissent déterminer librement les conditions d’élection de leurs dirigeants et choisir ainsi leurs représentants.

3. Obligation, pour déclarer une grève, d’obtenir 50 pour cent des travailleurs occupés dans l’entreprise. (Exception étant faite du personnel de confiance et des travailleurs qui représentent l’employeur, art. 241 du Code.) La commission prend note de l’engagement du gouvernement de continuer à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts et de veiller à ce que cette question soit examinée par la Commission tripartite des affaires internationales. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait fait remarquer que seuls devraient être pris en considération pour le calcul de la majorité les votes émis, et que le quorum devrait être fixéà un niveau raisonnable. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la modification de la législation dans le sens indiqué.

4. Imposition d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement à quiconque commet des actes ayant pour objectif de paralyser ou de perturber le fonctionnement des entreprises qui contribuent au développement économique du pays, et de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, à la suite de l’abrogation de l’article 257 du Code du travail (en vertu duquel les personnes ayant appelé publiquement à une grève illégale devaient être détenues et traduites en justice), l’article 390, paragraphe 2, du Code pénal avait cessé de s’appliquer aux situations de grève. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 390, paragraphe 2, du Code pénal n’est plus en vigueur et n’est donc plus applicable aux situations de grève.

5. Imposition d’un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, en particulier les services de transports publics et les services de distribution de combustibles, et interdiction des grèves de solidarité intersyndicale (alinéas d), e) et g) de l’article 4 du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996). La commission avait demandé au gouvernement, compte tenu du nouveau libellé de l’article 243 du Code du travail et de sa définition des services essentiels, d’indiquer dans quels cas il peut être imposé un service minimum (cas qui se limitent actuellement aux situations susceptibles de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population), et de préciser si les restrictions prévues par le décret-loi no 35-96 ont été implicitement abrogées ou non. La commission prend note de l’engagement que le gouvernement a pris de continuer à appliquer ses recommandations et du fait que, le 8 février 2002, une Commission de haut niveau du travail a été constituée. Intégrée par des ministres d’Etat et par des représentants de l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP), elle examinera ces questions, dont l’abrogation du décret législatif no 35-96. Le rapport du gouvernement, même s’il n’apporte pas d’autres précisions, indique que les décrets à propos desquels la commission d’experts a formulé des critiques ont été abrogés partiellement de façon implicite. La commission insiste sur le fait qu’il est important de déterminer de façon précise les droits syndicaux dans la législation. Elle demande au gouvernement de faire le nécessaire pour supprimer les restrictions prévues dans le décret no 71-86 amendé par le décret no 35-96.

6. Allégation des centrales syndicales selon laquelle, ces dernières années, aucune grève n’a été déclarée licite. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les centrales syndicales n’ont pas respecté les dispositions du Code du travail. Le gouvernement ajoute par exemple qu’il y a eu cette année une grève conforme à la loi dans la municipalité de Jalapa et que, dans le secteur public, des mesures analogues à une grève sont prises, par exemple dans le secteur de la santé ou au sein de l’organisme judiciaire et du ministère public. La commission demande au gouvernement de lui fournir des données tant sur les grèves licites que sur les grèves illicites qui ont eu lieu ces deux dernières années, et d’indiquer les motifs pour lesquels des grèves ont été déclarées illicites.

7. Commentaires présentés par des organisations syndicales. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de la plupart des commentaires présentés par les organisations syndicales. La commission traite de ces questions dans une demande directe.

Enfin, la commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT. La commission rappelle au gouvernement que le Bureau est à sa disposition.

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