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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Georgia (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui se bornent à rappeler l’information communiquée dans son premier rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que la législation de Géorgie (à savoir les articles 11(6), 24(2) de la loi sur les syndicats du 2 avril 1997; les articles 9(2) et 16(2) de la loi géorgienne sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail du 30 octobre 1998; les articles 37 et 206 du Code du travail tels que modifiés par la loi portant modification du Code du travail de Géorgie du 12 novembre 1997) interdit les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle néanmoins que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique. Des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives garantissant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur lors de l’engagement et en cours d’emploi doivent être prévues par la loi (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 214 et suiv.). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles procédures la législation prévoit en faveur des travailleurs en cas d’actes relevant de la discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradation) en précisant les sanctions correspondant à chaque cas.

Article 2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission note que la loi de Géorgie sur les syndicats du 2 avril 1997 (art. 5, 21(4) et 22) et la loi de Géorgie sur les contrats et accords collectifs du 10 décembre 1997 (art. 9) interdisent l’une et l’autre l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission note cependant que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en dépit de la protection susvisée de nombreux employeurs des nouvelles entreprises transnationales et autres sociétés à risque commun font obstacle, de manière directe ou indirecte, à la création de syndicats. La commission souligne que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les procédures que la législation prévoit en faveur des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence et les sanctions susceptibles d’être appliquées dans ces cas.

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