National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s’il en existe - en cas d’infraction à ces dispositions et, dans la négative, d’adopter des dispositions en la matière. Article 2. La commission avait prié en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d’élaboration et qui est mentionné dans le rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.
Article 1 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation comporte des dispositions assurant expressément la protection des travailleurs contre tous actes - tels que transferts, mutations, rétrogradations, privations ou autres restrictions - de nature à leur porter préjudice, en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Elle le prie de fournir des informations sur les sanctions applicables - s’il en existe - en cas d’infraction à ces dispositions et, dans la négative, d’adopter des dispositions en la matière.
Article 2. La commission avait prié en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions assurant expressément la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, en particulier contre toute initiative des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle. Dans la négative, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des dispositions de cette nature soient adoptées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte du projet de loi sur les négociations et les conventions collectives, texte qui est en cours d’élaboration et qui est mentionné dans le rapport.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.