ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Comoros (Ratification: 1978)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les observations de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC).

1. La commission note l’indication dans le rapport succinct du gouvernement que, toujours pour les mêmes raisons de détérioration de l’environnement politique, économique et social, aucun progrès relatif au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été réalisé. Elle note les préoccupations exprimées par l’USATC relativement à cette situation en particulier dans le secteur privé, où l’absence de salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention et menées à bien le plus rapidement possible, et prie le gouvernement de la tenir informée de leur adoption.

2. La commission réitère ses observations concernant l’expression du principe de l’égalité de rémunération du Code du travail, qui exige des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement (art. 97). Elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Cet énoncé de la convention couvre donc les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. L’application de ce principe implique une comparaison des tâches que comportent les emplois, ce qui suppose l’existence d’un mécanisme et des procédures propres à assurer une évaluation exempte de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code du travail, avec l’assistance du BIT.

3. La commission note que le rapport du gouvernement d’avril 2000 concernant les données de base d’une politique nationale de l’emploi, intitulé«Vers une politique nationale de l’emploi: les données de base», dont il est indiqué qu’il est annexé au rapport, n’a pas été reçu. Elle saurait gré au gouvernement de lui en communiquer copie avec son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer