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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lithuania (Ratification: 1994)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des données statistiques et des documents joints.

1. La commission prend note des données statistiques indiquant les salaires mensuels moyens des hommes et des femmes par secteur. A la fin de l’année 2001, les salaires mensuels moyens des femmes étaient de 23 pour cent inférieurs à ceux des hommes contre 20 pour cent en 1999. Dans le secteur public, l’écart salarial est encore plus important puisqu’il s’établit à 30,3 pour cent, soit à peu près le même pourcentage qu’en 1999. La commission relève dans le rapport que dans certaines branches du secteur public telles que la foresterie et la transformation du bois, les salaires moyens des femmes sont légèrement supérieurs à ceux des hommes. En revanche, dans certaines branches du secteur privé, l’écart salarial entre hommes et femmes est largement supérieur à l’écart global; tel est notamment le cas dans le domaine de la médiation financière ou les femmes gagnent en moyenne 67,4 pour cent de moins que les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, en particulier dans les branches dans lesquelles l’écart salarial est plus élevé que la moyenne nationale. Le gouvernement indique à nouveau que dans le secteur public, cet écart est largement imputable au fait que les hommes occupent des postes plus élevés et accomplissent des tâches qui requièrent des qualifications plus élevées. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente demande d’informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs et aux différents échelons de la fonction publique en indiquant le salaire mensuel moyen dans chaque secteur. Elle renouvelle donc cette demande et prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés et mieux rétribués.

2. La commission prend note avec intérêt du projet du gouvernement intitulé«Plus de Femmes en Politique», qui a pour objectifs d’augmenter le nombre de femmes occupant des postes de décision, d’améliorer la compétence et les aptitudes politiques des femmes candidates à des fonctions officielles et de sensibiliser la population à la question de la parité entre hommes et femmes dans la prise de décision. Notant que ce projet devait démarrer en 2002-03, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la manière dont il est mis en œuvre en joignant des exemplaires de toutes publications et matériels didactiques préparés dans ce cadre.

3. En avril 2002, le Seimas a adopté une nouvelle version de la loi sur le service public qui, à l’instar de la loi sur la fonction publique, prévoit que la rémunération d’un fonctionnaire se compose du salaire de base, des primes et des émoluments supplémentaires. En outre, deux textes d’application du nouveau système de rémunération des fonctionnaires ont été adoptées en septembre 2001: la résolution no 1159 sur la procédure d’attribution d’émoluments supplémentaires aux fonctionnaires et la résolution no 1158 sur l’application du système de rétribution des fonctionnaires. La commission prend note des textes susmentionnés et prie le gouvernement de lui en transmettre copie. En outre, la commission note qu’un nouveau Code du travail contenant une définition générale de la rémunération applicable aux salariés des secteurs public et privé est en cours d’adoption. Elle exprime l’espoir que la définition de la rémunération figurant dans le nouveau Code du travail sera aussi large que celle proposée à l’article 1 a) de la convention, de manière à garantir l’application du principe de la convention à tous les éléments de rémunération perçus par un travailleur. Elle veut croire que le gouvernement lui transmettra une copie du nouveau Code du travail dès que celui-ci aura été adopté.

4. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de méthode uniforme d’évaluation des emplois, de classification des postes et de fixation des échelles de salaire dans les conventions collectives, les décisions correspondantes étant prises par voie de négociation entre partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. En outre, elle note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour faire en sorte que les conventions collectives ne contiennent pas de clauses discriminatoires ou que de telles clauses en soient éliminées et prie le gouvernement de lui répondre sur ce point dans son prochain rapport.

5. La commission prend note des extraits du rapport du service de contrôle de l’égalité des chances des hommes et des femmes pour la période 2001-02 et du résumé d’une réclamation concernant l’égalité de rémunération déposée auprès de ce service, qui sont joints au rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations à propos de toute plainte relative à la discrimination salariale déposée auprès du service de contrôle de l’égalité des chances des hommes et des femmes. La commission note que l’inspection du travail a contrôlé 15 941 entreprises en 2001 contre 188 en 2000. Une infraction au principe de l’égalité de rémunération a été relevée et dûment corrigée en 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques sur les activités menées par l’inspection du travail en application de la convention, y compris le nombre d’inspections réalisées, le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.

6. La commission note qu’en 2002 un nouvel accord de coopération tripartite a été signé par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs. Aux termes de cet accord, le conseil tripartite est chargé d’évaluer le respect de la réglementation du travail et de soumettre des propositions destinées à améliorer la législation du travail et son application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de l’accord de coopération tripartite et de l’informer de toute collaboration engagée en vertu de cet accord ou d’une autre manière, pour promouvoir l’application du principe énoncé dans la convention.

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