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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Luxembourg (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la demande d’informations relatives au projet de loi portant approbation parlementaire de la convention que le gouvernement était en train d’élaborer d’après le précédent rapport. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les développements concernant l’adoption de ce projet de loi dans son prochain rapport.

2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les différences de salaire entre hommes et femmes trouvent leur origine non pas dans une rémunération inégale directe pour le même travail, mais plutôt dans les interruptions de carrière pour raisons familiales et dans le manque de promotions et d’avancements de carrière. Le gouvernement indique que les délégués à l’égalité, institués par la loi du 7 juillet 1998 dans les délégations du personnel des établissements des secteurs public et privé ayant plus de 15 travailleurs, ont une mission importante en matière de sensibilisation tant à l’égard des employeurs que des employés en ce qui concerne le rôle des pères dans le partage des responsabilités familiales. Cependant, la commission note que le gouvernement a répondu à sa demande directe sur la mise en application de la loi du 7 juillet 1998 en disant que cela ne pose pas de problèmes majeurs. En notant les observations susmentionnées du gouvernement et en considérant que, au sens de l’article 11 bis(2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 introduit par la loi du 7 juillet 1998, les délégués à l’égalité ont «pour mission de défendre l’égalité de traitement entre les salariés féminins et masculins de l’établissement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que la rémunération et les conditions de travail», la commission espère que le prochain rapport fournira des informations sur les activités conduites par les délégués dans l’exercice de cette mission. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur les réclamations individuelles ou collectives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes que les délégués à l’égalité peuvent présenter aux employeurs au sens de l’article 11bis(1)(d). En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités mises en place dans le secteur privé par les comités mixtes d’entreprise dans l’exercice de la mission prévue par l’article 11 bis de la loi modifiée du 6 mai 1974 introduit par la loi du 7 juillet 1998, qui consiste à veiller «au respect rigoureux de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que la rémunération et les conditions de travail».

3. La commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le «Plan d’action national de mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par la 4e Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 1995» (Plan d’action 2000) qui stipule qu’«il importe de … prendre les mesures nécessaires pour garantir le principe de la rémunération égale pour un travail équivalent ou un travail de valeur égale et encourager la mise en place de systèmes d’évaluation du travail fondés sur des critères non sexistes» (chap. 6.4.5).

4. Comme dans sa précédente demande directe, la commission souhaite que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des données statistiques sur l’évolution actuelle des niveaux de salaire moyens des femmes par rapport aux salaires des hommes. A cet égard, la commission note que l’article 13 de la loi modifiée du 18 mai 1979 prévoit que le chef d’entreprise est obligé de fournir chaque semestre des statistiques ventilées par sexe sur, entre autres sujets, les rémunérations.

5. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, d’après le rapport initial et le deuxième rapport périodique de 1996 sur les mesures prises pour donner effet à la convention sur l’élimination des toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, «les critères d’évaluation et de classification contenus dans plusieurs conventions collectives continuent cependant de favoriser les travailleurs masculins». A cet égard, la commission souhaite demander au gouvernement de la tenir au courant de tout progrès intervenu depuis 1996 en ce qui concerne la promotion de l’application de la convention dans le domaine de la négociation collective.

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