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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malawi (Ratification: 1965)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les taux de rémunération sont déterminés, notamment, par les forces du marché du travail, sur la base de la loi de l’offre et de la demande. Elle note aussi que, aux termes de l’article 54(3)(b), le ministre «doit, aux fins de la fixation des salaires minima, et dans la mesure du possible, prendre en considération les facteurs économiques, notamment les conditions du développement économique, les niveaux de la productivité et tout effet que les salaires peuvent avoir sur l’emploi». La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux des salaires minimums dans les différents secteurs d’activité et de profession ainsi que sur le pourcentage respectif des hommes et des femmes employés dans ces secteurs et professions. Tout en notant qu’aux termes de l’article 54 les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’établissement des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il encourage les partenaires sociaux à appliquer le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale dans les règlements de fixation des salaires minima.

2. En ce qui concerne les rémunérations dans la fonction publique, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas les statistiques nécessaires, ventilées par sexe. Tout en se référant à ses précédents commentaires relatifs à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les données demandées.

3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que lorsque des infractions au principe de l’égalité de rémunération sont relevées, l’employeur concerné doit verser les différences de salaire aux travailleuses victimes d’une discrimination en matière de salaire; c’est pour cela que de telles infractions n’ont jamais été portées devant un tribunal ou un organisme équivalent. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels les employeurs ont dû payer des arriérés de salaire aux travailleuses, ainsi que des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives, y compris de la part du médiateur (Ombudsperson) et de la Commission des droits de la personne, au sujet d’éventuels cas d’allégations de discrimination en matière de salaire. Tout en notant aussi que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées et les méthodes utilisées par les fonctionnaires du travail en vue d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale.

4. Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures de promotion destinées à faciliter l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, prises dans le cadre de la politique nationale en matière d’égalité des sexes (2000-2005), et d’indiquer comment de telles mesures contribuent à la réduction des disparités salariales entre les travailleurs et les travailleuses.

5. Tout en notant que, dans le cadre de conventions collectives, les employeurs et organisations des travailleurs peuvent prévoir les modalités et les moyens de promotion d’une évaluation objective des emplois sur la base du travail à effectuer, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les évaluations d’emplois qui ont été effectuées dans le cadre de telles conventions collectives ou dans le cadre de tout mécanisme établi légalement pour la détermination des salaires.

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