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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Netherlands (Ratification: 1971)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, de même que de la documentation et des textes législatifs qui y sont joints.

1. La commission prend note des nouveaux développements que connaît la législation concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment avec l’adoption de la loi du 21 décembre 2000 modifiant la loi sur les fonds de pension et d’épargne (et certaines autres lois), et du décret du 5 février 2002 renforçant sur tous les plans l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de pension, notamment pour les prestations et les dispositions relatives aux cotisations. Dans le contexte des commentaires formulés précédemment par la Fédération néerlandaise des syndicats (FNV) à propos de l’application de la jurisprudence de l’Union européenne, en ce qui concerne l’accès des femmes et des travailleurs à temps partiel aux régimes de pension et les obstacles à la participation des femmes aux régimes de pension à travers l’exclusion de certaines catégories d’emploi (essentiellement les emplois administratifs et le travail temporaire) du bénéfice de ces régimes, la commission prend note des verdicts rendus par la commission de l’égalité de traitement dans plusieurs affaires relatives à l’exclusion de travailleurs à temps partiel et de certaines travailleuses des régimes de pension, verdicts qui vont au-delà des exigences posées par les textes réglementaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des textes modifiant la loi sur les caisses de pension et d’épargne et la loi sur l’égalité de chances et du Code civil qui garantissent l’égalité de traitement entre hommes et femmes sur le plan des régimes de pension, de même que sur les décisions que rendrait la Commission de l’égalité de traitement. De plus, la commission note que, selon les déclarations du gouvernement, la jurisprudence européenne veut que le redressement des régimes de pension, laissé jusque-là au bon vouloir des intéressés, est devenu partiellement obligatoire, si bien que depuis le milieu des années quatre-vingt-dix un grand nombre de caisses de pension ont commencéà corriger leurs régimes de pension et à admettre à en faire bénéficier les catégories de travailleuses qui jusque-là en étaient exclues. Notant que le secrétaire d’Etat aux Affaires sociales et à l’Emploi a invité, en juin 2002, les partenaires sociaux àétudier les modalités du soutien financier qu’ils pourraient apporter pour la correction des régimes de pension dans un sens plus favorable aux travailleuses plus âgées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures correctrices prises en faveur des femmes qui avaient été exclues de toute participation aux régimes de pension.

2. S’agissant toujours des obstacles à la participation des femmes aux régimes de pension à travers l’exclusion de certaines catégories d’emploi du bénéfice de ces régimes (phénomène connu sous l’expression des «taches blanches») la commission note que les partenaires sociaux se sont fixé pour objectif que tous les salariés doivent avoir accès, à un horizon que l’on situe à 2006, à des régimes de pension complémentaires. Le gouvernement ajoute qu’il statuera au vu des résultats de cette évaluation sur la nécessité d’une nouvelle législation concernant le fonctionnement général des pensions pour faire disparaître cette exclusion de la participation aux régimes de pension. La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories d’emploi ne donnant actuellement pas accès à ces régimes et de faire connaître les progrès accomplis dans le sens des objectifs fixés par les partenaires sociaux. Elle le prie également de communiquer copie de la nouvelle loi sur les pensions dès que celle-ci aura été adoptée.

3. La commission note que la commission de l’égalité de traitement procède actuellement à une étude des décisions de justice fondées sur la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) et l’inspection du travail fait de même à propos des distinctions faites entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel dans les conventions collectives. Notant que les deux séries d’études seront achevées fin 2002, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport. Notant également que, suite aux recommandations de la Fondation pour le travail, les conventions collectives qui faisaient des distinctions entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel ont été révisées, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès dans ce domaine, notamment quant aux écarts de rémunération horaire moyenne entre hommes et femmes.

4. La commission note que le gouvernement a menéà bien son étude des contraintes posées par l’égalité de rémunération dans le cadre des systèmes de rémunération flexibles. Cette étude: i) comportait une composante consistant en études quantitatives et ii) prévoyait la mise au point d’un instrument propre à garantir l’égalité de rémunération. La commission note que, selon les informations données, les systèmes de rémunération flexibles sont très répandus, ils justifieraient une certaine vigilance du fait des écarts entre hommes et femmes particulièrement marqués auxquels ils donnent lieu (par exemple, les hommes sont 9 pour cent plus nombreux que les femmes à percevoir une prime individuelle) et parce que certaines catégories d’emploi ont visiblement moins accès à ces systèmes; la rémunération flexible semble se pratiquer principalement aux postes les plus élevés, dans les fonctions externes ou dans les fonctions liées à la production, où les femmes sont bien souvent minoritaires. Notant que le nouvel instrument, encore en élaboration, tend à aider l’employeur à apprécier le degré d’égalité que les systèmes de rémunération flexible pratiqués dans leur établissement peuvent présenter, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont l’égalité de rémunération est assurée dans le contexte des systèmes de rémunération flexible et de communiquer copie du nouvel instrument dès qu’il aura été adopté.

5. S’agissant de la classification des emplois dans le secteur de la santé, la commission note qu’aux termes des déclarations du gouvernement, le système d’évaluation des emplois appliqué dans ce secteur (deuxième système d’évaluation des postes du système de santé ou FWG-II) a été revu et modifié en un nouveau système (FGW-III) dont l’Association des employeurs du système de santé a la maîtrise. Elle note que le FGW-III est en voie de généralisation et que le ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et des Sports n’a été saisi à cette date d’aucune plainte à ce propos. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la teneur de ce nouveau système dans son prochain rapport.

6. Suite à son observation, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques présentant les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteur public et privé et illustrant l’application des mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action sur l’égalité de rémunération. Elle le prie également de communiquer copie de toute nouvelle enquête de l’inspection du travail et des circulaires du secrétariat d’Etat aux Affaires sociales et à l’Emploi qui auraient un lien avec la politique d’égalité de rémunération.

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