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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Philippines (Ratification: 1953)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt que le Bureau des femmes et des jeunes travailleurs (BWYW) a inclus dans son Système de rapport et de performance statistique (SPRS) pour 2001-2003 des indicateurs pour évaluer ou identifier les infractions aux normes relatives aux femmes qui travaillent dans les entreprises inspectées à partir de 2001. Ces indicateurs portent entre autres sur les infractions aux dispositions interdisant le travail de nuit, sur les cas de non-paiement des prestations de maternité, sur les actes de discrimination (article 135), sur les dispositions allant à l’encontre de la législation sur le mariage et sur les actes délictueux (article 137). Le Bureau des statistiques du travail et de l’emploi (BLES) inclura ces statistiques consolidées dans les publications régulières, trimestrielles et annuelles. La commission note en outre que le Bureau des conditions de travail (BWC) fournit des données macroéconomiques, ventilées par sexe, sur les personnes occupées dans l’ensemble des établissements inspectés, et sur les infractions constatées. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques susmentionnées dès qu’elles seront disponibles.

2. La commission prend note des conclusions de l’enquête que le BWYW a menée de mars à octobre 2000 «Discrimination sur le lieu de travail à Manille Metro» sur les pratiques discriminatoires au travail. Le gouvernement a joint à son rapport un résumé de cette enquête. La commission note que, selon l’enquête, le salaire moyen des femmes représente 91,6 pour cent de celui des hommes (soit une différence de 8,4 pour cent). La commission note en outre à la lecture de l’étude qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’octroi de prestations monétaires et autres avantages sociaux, et que le sexe est un critère «insignifiant» de sélection de candidats à une formation, ou de promotion. Il est recommandé, dans l’étude, que le gouvernement prenne des mesures pour renforcer les programmes de formation à des qualifications techniques non traditionnelles qui visent les femmes, et que le système d’éducation, tant au niveau élémentaire que secondaire, prévoie des programmes pour encourager les groupes socialement désavantagés (comme les femmes) àétudier les mathématiques et les sciences, afin qu’elles puissent occuper des emplois scientifiques, techniques et professionnels bien rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir copie de l’étude et d’indiquer les mesures concrètes qu’il envisage de prendre pour mettre en œuvre les recommandations de l’étude.

3. La commission note qu’elle n’a pas reçu d’informations en réponse à certains de ses précédents commentaires. Elle est amenée à répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants et espère que le gouvernement fournira les informations dans son prochain rapport:

[…]

3. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’application de la loi sur la rationalisation des salaires (no 6727 de 1989) qui demande la mise en œuvre d’une politique de rationalisation des salaires minima et encourage la fixation des salaires par la voie de négociations collectives, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les critères et les méthodes utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de salaires correspondantes. La commission prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle le DOLE élabore des méthodes permettant de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cet instrument une fois celui-ci mis au point et elle renouvelle sa demande d’informations sur la mesure dans laquelle les employeurs et les travailleurs ont entrepris de fixer les taux de salaires dans le cadre de négociations collectives sur la base d’une évaluation des emplois.

[…]

5. Faisant référence à sa précédente demande directe, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l’application de la convention.

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