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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Nigeria (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants.

Article 2 de la convention (droit pour les travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier)
  a)  Monopole syndical imposé par la législation en vertu du décret no 4 de 1996

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, prévoyant qu’aucun syndicat ne peut être enregistré pour représenter des travailleurs ou des employeurs quand il existe déjà un syndicat. Le gouvernement indique à ce propos qu’une modification de l’article 3(2) pourrait provoquer une crise au sein du mouvement syndical et que, dans le cadre de la loi actuelle, les travailleurs peuvent bénéficier de la liberté syndicale. Tout en notant que la liste des 29 syndicats établie dans le décret no 1 (modificateur) de 1999 sur les syndicats prévoit l’enregistrement d’autres syndicats, la commission considère que le maintien de la restriction de l’article 3(2) est en contradiction avec une telle possibilité. La commission rappelle que, pour que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier existe, une telle liberté doit être pleinement établie et respectée dans la loi et dans les faits. Bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 91). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour corriger la contradiction susmentionnée, de manière à garantir aux travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, même si une autre organisation est déjà en place.

S’agissant de l’article 33(2) de la loi sur les syndicats qui dispose que tous les syndicats enregistrés sont affiliés à l’Organisation centrale du travail nommément désignée dans la loi (art. 33(1)), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 33(1) sera modifié dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, sous réserve de l’accord des partenaires sociaux. La commission veut bien croire que les modifications nécessaires seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de transmettre copie du texte pertinent.

  b)  Syndicalisation dans les zones franches d’exportation

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation prévoit, parmi les fonctions et responsabilités de l’autorité chargée des zones franches d’exportation, le règlement des différends entre «employeurs et travailleurs» (au lieu des organisations de travailleurs ou des syndicats) dans les zones franches d’exportation, et qu’en vertu de l’article 13(1) nul ne peut entrer, rester ou résider dans une zone franche d’exportation sans l’autorisation préalable de l’autorité susmentionnée. Le gouvernement indique, à cet égard, qu’il réexaminera cette question avec le ministère du Commerce. La commission prend note de cette information et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs des zones, en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et en particulier les mesures prises pour garantir aux représentants des organisations de travailleurs, autant que possible, le droit d’avoir accès à ces zones afin que les syndicats puissent prendre contact avec les travailleurs pour les informer des avantages potentiels de la syndicalisation.

  c)  Syndicalisation dans les différents départements et services de 
  l’administration publique

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats qui dénie le droit de se syndiquer au personnel du Département des douanes et des impôts indirects, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications extérieures du Nigéria. Le gouvernement indique, à cet égard, que pour des raisons de sécurité l’article 11 a été maintenu, mais que dans la pratique des dispositions ont étéétablies pour les comités consultatifs mixtes dans l’établissement, mentionnés à l’article 11(2) de ladite loi, et que ces comités accomplissent des fonctions similaires à celles des syndicats. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention le droit syndical ne peut être restreint qu’à l’égard de la police et des forces armées. La commission avait déjà considéré que l’exclusion autorisée par cet article ne s’appliquait pas à l’administration pénitentiaire, et elle considère que le personnel des autres départements et services susmentionnés doit également bénéficier du droit syndical (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 56). De plus, la commission est d’avis que la création de comités consultatifs mixtes ne peut se substituer à ce droit fondamental. La commission considère cependant que des restrictions peuvent être imposées au personnel du Département des douanes et des impôts indirects, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires et des télécommunications extérieures du Nigéria, concernant leur droit de recourir à la grève, que ce soit en raison de leur qualité de fonctionnaires publics exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en raison de la nature essentielle de leurs services. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière que ces catégories de travailleurs bénéficient du droit syndical et lui demande de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

  d)  Autres obstacles

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a l’intention de modifier l’article 3(1) de la loi sur les syndicats qui prescrit le nombre excessivement élevé de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat. La commission considère qu’une telle condition restreint considérablement le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, et rappelle que ce nombre devrait être fixé de manière raisonnable de telle sorte que la création d’organisations n’en soit pas entravée. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la modification pertinente, une fois qu’elle aura été adoptée.

Article 3 (droit pour les organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes
sans intervention des autorités publiques)
  a)  Droit de grève

1. Zones franches d’exportation. S’agissant de l’article 18(5) de la loi sur les zones franches d’exportation, qui interdit les grèves pendant les dix années qui suivent le commencement des activités d’une entreprise dans une zone donnée, la commission a rappelé dans ses précédents commentaires que cette interdiction est incompatible avec les dispositions de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 169), et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs, notamment à ceux des zones franches d’exportation, le droit de constituer les organisations de leur choix et pour que ces organisations aient le droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier examinera les actions nécessaires de suivi avec l’autorité nigériane chargée des zones franches d’exportation. La commission exprime le ferme espoir que la disposition susmentionnée sera, dans un proche avenir, mise en conformité avec l’article 3 de la convention, et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à ce sujet.

2. Prélèvement à la source des cotisations syndicales subordonnéà certaines conditions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 5(b) du décret no 1 (modificateur) de 1999 sur les syndicats subordonne le prélèvement à la source des cotisations syndicales à l’inclusion dans les conventions collectives de clauses de «non-grève» et de ce qui représente une ingérence abusive de la part des autorités dans le droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes et d’organiser leurs activités sans intervention de la part du gouvernement, en contradiction avec l’article 3 de la convention. Elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier librement sur ce point. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet article sera abrogé au cours de la prochaine révision de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la modification pertinente, une fois qu’elle aura été adoptée.

3. Arbitrage obligatoire. La commission continue à noter que les dispositions législatives permettant d’imposer l’arbitrage obligatoire (autrement que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans le cas d’une crise nationale aiguë), sous peine d’amende ou de six mois d’emprisonnement en cas de non-respect d’une décision finale rendue par le Tribunal national du travail (art. 7 du décret no 7 de 1976 portant modification de la loi sur les conflits du travail), n’ont pas été modifiées. La commission fait remarquer que les restrictions au droit de grève, en particulier par l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées, débouchent sur une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). De plus, la commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes à la convention. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. La commission rappelle que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, et si des mesures d’emprisonnement sont imposées elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission est donc à nouveau dans l’obligation de prier le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition en vue de garantir que les organisations de travailleurs peuvent formuler leurs programmes et organiser leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques.

  b)  Autres obstacles

En ce qui concerne la nécessité de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats, de manière à limiter les pouvoirs étendus du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions législatives seront modifiées. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée à cet égard, et de transmettre copie de la modification, aussitôt qu’elle aura été adoptée.

Article 4 (annulation de l’enregistrement par l’autorité administrative)

Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au besoin de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats, en supprimant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier soumettra la question au Conseil national consultatif du travail pour examen au cours de la révision de la législation du travail. Tout en rappelant que la possibilité d’une dissolution par voie administrative, telle que prévue dans cette disposition, comporte un risque sérieux d’intervention de l’autorité dans l’existence des organisations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en totale conformité avec l’article 4 de la convention et d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

Articles 5 et 6 (affiliation internationale)

La commission note à nouveau qu’aucune modification n’a été apportée au décret no 2 (modificateur) de 1999 sur les syndicats (affiliation internationale), prévoyant qu’une demande d’affiliation détaillée doit être soumise au ministre pour approbation. La commission souligne fermement qu’une disposition qui soumet l’affiliation internationale à l’approbation du ministre, sur la base d’une demande détaillée à ce propos, enfreint le droit des organisations syndicales de s’affilier librement aux organisations internationales de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier le décret no 2 de 1999, de manière à le mettre en totale conformité avec les articles 5 et 6 de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures appropriées seront prises dans un très proche avenir pour modifier ces dispositions législatives en vue de les mettre en totale conformité avec la convention et rappelle au gouvernement la possibilité d’une assistance technique du BIT à cet égard.

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