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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Peru (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note également que la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) lui a transmis des commentaires sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses observations sur ces commentaires.

Elle note également les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2098 à propos du nombre élevé de membres exigé par la législation pour constituer des syndicats qui ne sont pas des syndicats d’entreprise, ainsi que de la radiation de l’enregistrement du syndicat des guichetiers, ouvreurs et placeurs des entreprises cinématographiques, en vertu de cette disposition législative (voir 325e rapport, cas no 2098, paragr. 524 à 546). La commission fait sienne la recommandation du comité priant le gouvernement de ne pas radier l’enregistrement du syndicat en question au seul motif qu’il compte seulement 57 adhérents et non 100 comme le stipule la loi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

La commission rappelle que depuis plusieurs années ces commentaires portent sur les dispositions suivantes de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et de son règlement d’application, ainsi que sur le décret suprême no 003-82-PCM, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention:

1)  le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire (art. 12 c) de la loi);

2)  l’exigence d’un nombre élevé de travailleurs (100) pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 14 de la loi);

3)  l’obligation, pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat (art. 24 de la loi), d’être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d’au moins une année de service dans l’entreprise (alinéa c));

4)  l’interdiction faite aux syndicats d’exercer des activités politiques (art. 11 a));

5)  les restrictions excessives aux droits des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j));

6)  l’obligation faite aux syndicats de présenter les rapports que l’autorité du travail peut leur demander (art. 10 f));

7)  la faculté de l’autorité du travail d’annuler l’enregistrement d’un syndicat (art. 20 de la loi) et l’impossibilité, pendant une période d’au moins six mois, d’obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif de l’annulation n’existe plus (art. 24 du règlement);

8)  l’interdiction faite aux fédérations et confédérations de fonctionnaires de faire partie d’organisations représentant d’autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM); et

9)  la faculté de l’autorité administrative du travail d’établir, en cas de conflits, des services minima lorsqu’il s’agit d’une grève dans les services essentiels du secteur public (art. 83 de la loi).

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note de l’existence d’un projet de loi (no 0096 du 31 juillet 2000) sur les relations collectives du travail, qui tenait compte d’un grand nombre d’observations formulées par la commission. A ce propos, la commission note que, selon les informations transmises par le gouvernement, ce projet de loi a été classé le 7 juin 2001 par la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès. La commission prend cependant note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a élaboré un nouveau projet de loi (no 2281) comportant diverses modifications demandées par la commission, dont le Congrès de la République a été saisi le 19 mars 2002. La commission constate que ce projet va effectivement dans le sens de ses observations mais observe tout de même qu’il contient certaines dispositions non conformes aux dispositions de la convention (concrètement en ce qui concerne la possibilité, pour les fédérations et les confédérations, de déclarer la grève et la déclaration d’illégalité de la grève de la part de l’autorité administrative).

La commission exprime l’espoir qu’un projet tenant compte de la totalité de ces observations finira par être adopté. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel pour ce faire à l’assistance technique du Bureau et elle le prie de l’informer dans son prochain mémoire de tout fait nouveau qui pourrait survenir sur le plan législatif.

Par ailleurs, la commission note que le Syndicat unifié des travailleurs du pétrole, de l’énergie, des produits dérivés et raffinés de la région de Grau lui a transmis des commentaires sur l’application de la convention en ce qui concerne l’annulation de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de Petrotech Peruana SA. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, le syndicat en question n’avait plus le nombre d’adhérents requis pour la constitution d’organisations syndicales, raison pour laquelle l’autorité administrative a ordonné, observant strictement la législation du travail, la radiation de l’enregistrement du syndicat, conformément au paragraphe 43 du décret suprême no 007-2000-TR. A ce propos, la commission renvoie à ses commentaires critiques sur les dispositions législatives relatives à l’exigence d’un nombre élevé de travailleurs pour constituer des syndicats. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de réenregistrer ce syndicat.

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