National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail.
Article 2 de la convention. Droit pour les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec satisfaction que le Code du travail de 2002 ne comporte aucune référence à l’imposition d’un monopole syndical.
La commission note qu’aux termes de l’article 11 du Code du travail les restrictions prévues dans la loi fédérale peuvent s’appliquer aux directeurs des organisations, au personnel ayant un double emploi, aux femmes, aux personnes avec des responsabilités familiales, aux jeunes, au personnel de l’Etat ainsi qu’à d’autres personnes. Elle note également que les membres des comités directeurs des organisations (à l’exception des membres qui ont conclu un contrat de travail avec l’organisation) et les personnes dont la relation avec l’employeur est régie par un contrat de droit civil sont exclus de l’application du Code du travail. Rappelant que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts professionnels, avec comme seule exception possible à l’égard des forces armées et de la police, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des restrictions ont été imposées au droit syndical de ces travailleurs, et d’apporter des clarifications en ce qui concerne les personnes qui sont condamnées au bénéfice d’un contrat de droit civil et qui sont exclues de l’application du Code.
La commission note également, selon le gouvernement, qu’un projet de loi fédérale sur les associations d’employeurs est en préparation au sein de la Douma d’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette loi aussitôt qu’elle sera adoptée, de manière à lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission note, d’après le gouvernement, que la loi fédérale sur les procédures de règlement des différends collectifs de travail n’est plus en vigueur. Cependant, la commission note avec regret que le nouveau Code du travail ne répond pas aux précédentes préoccupations de la commission. Ainsi, concernant le quorum requis pour un vote de grève, la commission note que l’article 410 du Code du travail prévoit que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs doivent être présents à la réunion et que la décision de recourir à une grève doit être prise par la moitié au moins du nombre de délégués présents. Estimant que le quorum fixé en matière de grève est très élevé et peut éventuellement empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à abaisser le quorum requis pour un vote de grève et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note également de l’article 410 du Code du travail, qui maintient l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève, alors que la commission avait précédemment indiqué que le fait de soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer qu’aucune obligation légale de spécifier la durée de la grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission note que l’article 412 du Code du travail prévoit qu’en cas de désaccord entre les parties au sujet du service minimum devant être fourni dans les organisations (entreprises) dont les activités assurent la sécurité, la santé et la vie des personnes, ainsi que les intérêts vitaux de la société, la décision est prise par un organisme administratif. Cependant, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services minimums doivent être assurés dans chaque secteur d’activité. De l’avis de la commission, les autorités peuvent établir un système de service minimum dans les services publics afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Le service minimum serait approprié dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement d’un service minimum est exigé pour toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que l’exigence d’établir un service minimum soit limitée aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition selon laquelle tout désaccord au sujet de l’établissement d’un service minimum devrait être réglé par les autorités, même si selon l’article 412 les parties à la négociation collective peuvent recourir devant la justice contre la décision de l’organisme susmentionné, la commission estime qu’il est préférable que de tels désaccords soient résolus en premier lieu par un organisme indépendant, de manière àéviter tout retard possible qui pourrait être équivalent à une restriction de la grève. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que tout désaccord concernant le service minimum soit réglé par un organisme indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par un organisme administratif, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le droit de grève ne peut pas être exercé pendant l’état d’urgence et dans les services essentiels, ainsi qu’en cas de restrictions prévues par la loi fédérale. Dans ces cas, la commission note que l’article 413 prévoit que la décision concernant le différend collectif est prise par le gouvernement de la Fédération de Russie. La commission rappelle à ce propos que si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés, une telle procédure devant présenter par ailleurs des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 164). La commission prie en conséquence le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer que dans ces cas tout désaccord au sujet d’une convention collective soit réglé par un organisme indépendant et non par le gouvernement et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard. Par ailleurs, rappelant que les restrictions au droit de grève ne peuvent être imposées que dans les services essentiels et dans le cas de fonctionnaires publics exerçant l’autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de toutes lois fédérales prévoyant des restrictions en matière de grève.